Délai référendaire: 18 juillet 2002

Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) Modification du 22 mars 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête: I La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 3 3

A l'exception des art. 32 et 33, la LPGA3 ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.

Art. 1a, al. 2 2 Elle vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.

Art. 3

Calcul des cotisations et taux de cotisation

1

Les cotisations sont calculées pour chaque rapport de travail en fonction du salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS.

2 Elles s'élèvent à 2 % jusqu'au montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

3

Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS4) paient la cotisation pleine et entière.

4

Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à un an, le montant annuel maximum du gain assuré est calculé proportionnellement. Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion.

1 2 3 4

FF 2001 2123 RS 837.0 RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 831.10

2602

2000-2541

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 4 et 4a Abrogés Art. 7, al. 1 et 2, let. b 1

Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement:

2

a.

d'un service efficace de conseil et de placement;

b.

de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés;

c.

d'autres mesures régies par la présente loi.

Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: b.

abrogée

Art. 9, al. 4 4 Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.

Art. 9a

Délais-cadres pour les assurés qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage

1

Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: a.

un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante;

b.

l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum.

3 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

Art. 9b

Délais-cadres en cas de période éducative

1

Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes: a.

un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de 10 ans;

2603

Loi sur l'assurance-chômage

b.

à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.

2 Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de 10 ans.

3

Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l'al. 2.

4

Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.

5 L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

6

Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d'enfants en vue d'adoption.

Art. 11, al. 2 Abrogé Art. 11a

Prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail

1

La perte de travail n'est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail.

2 Les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'art. 3, al. 2.

3 Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle.

Art. 13, al. 1 et 2bis à 5 1

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

2bis et 2ter

Abrogés

3

Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS5, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

4

Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au

5

RS 831.10

2604

Loi sur l'assurance-chômage

chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.

5

Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.

Art. 14, al. 4 à 5bis Abrogés Art. 15, al. 1 1

Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

Art. 17, al. 2 et 3, let. a et b

2

En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

3 L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:

a.

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.

aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;

Art. 18, titre médian et al. 2 à 5 Délais d'attente 2

Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l'indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d'attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d'attente spécial, d'une durée maximale de douze mois, s'ajoute au délai d'attente général fixé à l'al. 1.

3

Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité saisonnière ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n'est pas prise en considération pendant un délai d'attente fixé par le Conseil fédéral.

4 et 5

Abrogés

Art. 18a

Période de contrôle

Le Conseil fédéral détermine la période de contrôle.

2605

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 18b

Travailleurs à domicile

Le Conseil fédéral fixe le mode de détermination du droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.

Art. 18c

Prestations de vieillesse

1

Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

2 L'al. 1 s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite.

Art. 19 Abrogé Art. 22, al. 2, let. b, et 3 2

Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui: b.

Bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs;

3

Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.

Art. 22a, al. 1 et 4, 1re phrase 1

L'indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS6.

4

De même, la caisse déduit du montant de l'indemnité deux tiers au maximum des primes de l'assurance-accidents non professionnels obligatoire et les verse à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents avec le troisième tiers à sa charge. ...

Art. 23, al. 2bis, 4 et 5 2bis Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.

4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire que l'assuré a réalisé durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3), les indemnités compensatoi6

RS 831.10

2606

Loi sur l'assurance-chômage

res (art. 24) sont prises en considération dans le calcul du gain assuré comme si elles étaient soumises à cotisation, pour autant que le montant du gain intermédiaire atteigne le montant minimum visé à l'al. 1.

5

Le montant des indemnités compensatoires à prendre en considération ne doit pas dépasser le montant du gain intermédiaire réalisé pendant la période de contrôle.

Art. 24, al. 1, 2, 3bis et 4

1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.

2

Abrogé

3bis

Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.

4

Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d'entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.

Art. 27

Nombre maximum d'indemnités journalières

1

Dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).

2

L'assuré a droit à: a.

400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 12 mois au total;

b.

520 indemnités journalières au plus à partir de 55 ans s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois;

c.

520 indemnités journalières au plus: 1. s'il touche une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assuranceaccidents obligatoire, ou s'il en a demandé une et que sa demande ne semble pas vouée à l'échec, et 2. s'il justifie d'une période de cotisation minimale de 18 mois.

3

Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 260 indemnités journalières au plus.

2607

Loi sur l'assurance-chômage

5

Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 et pendant six mois au plus à chaque fois le nombre d'indemnités journalières fixé à l'al. 2, let. a, dans les cantons touchés par un fort taux de chômage s'ils le demandent et qu'ils participent aux coûts à raison de 20 %. Cette mesure peut aussi être accordée pour une partie importante d'un canton.

Art. 28, al. 1, 1bis, et 2 1

Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA7), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

1bis L'assurée qui, passagèrement, est totalement ou partiellement inapte à travailler et à être placée après un accouchement a droit à 40 indemnités journalières supplémentaires. La limitation de la durée d'indemnisation à 30 jours n'est pas applicable.

2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.

Art. 29, al. 1 1

Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage.

Art. 30, al. 1, let. d et g, al. 3, 4e phrase 1

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: d.

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;

g.

a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.

3 ... L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.

Art. 30a Abrogé 7

RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2608

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 31, al. 1bis 1bis Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.

Art. 43, al. 3 3

Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.

Art. 52, al. 1

1

L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail qui a précédé le prononcé de la faillite, ainsi que les éventuelles créances de salaire portant sur les prestations de travail fournies après le prononcé de la faillite, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

Art. 58

Sursis concordataire

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie, en cas de sursis concordataire ou d'ajournement de la déclaration de faillite par le juge, aux travailleurs qui ont quitté l'entreprise.

Titre précédant l'art. 59

Chapitre 6 Section 1

Mesures relatives au marché du travail Dispositions générales

Art. 59

Principes

1

L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2

Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but: a.

d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b.

de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c.

de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.

de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.

3

Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent: 2609

Loi sur l'assurance-chômage

a.

les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;

b.

les conditions spécifiques liées à la mesure.

4

Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.

Art. 59a, titre médian, phrase introductive, et let. a et c Evaluation des besoins et des expériences L'organe de compensation veille, en collaboration avec les autorités compétentes, à ce que: a.

les besoins en matière de mesures relatives au marché du travail soient systématiquement analysés, tenant compte en cela des répercussions spécifiques pour chaque sexe;

c.

les expériences faites en Suisse et à l'étranger fassent l'objet d'évaluations sur la base desquelles des mesures concrètes seront recommandées aux autorités responsables de la mise en oeuvre, l'accent devant être mis sur les mesures en faveur des jeunes et des femmes au chômage ainsi que des assurés au chômage depuis longtemps.

Art. 59b

Prestations en cas de participation à des mesures relatives au marché du travail

1 L'assurance verse aux assurés des indemnités journalières pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une mesure de formation ou à une mesure d'emploi, ou se consacrent à la préparation d'une activité indépendante en vertu de l'art. 71a.

2

Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement.

3

L'assurance accorde en outre: a.

des allocations d'initiation au travail (art. 65);

b.

des allocations de formation (art. 66a);

c.

des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68).

Art. 59c

Compétence et procédure

1

Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées à l'autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.

2 L'autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.

2610

Loi sur l'assurance-chômage

3

Elle transmet à l'organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d'emploi accompagnées de son préavis. L'organe de compensation statue sur l'octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport à la commission de surveillance.

4 Lorsqu'une mesure relative au marché du travail est organisée à l'échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement à l'organe de compensation.

5

Le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même. A cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.

Art. 59d

Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n'en sont libérées

1 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ou qui n'ont pas épuisé leurs droits aux prestations ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 62, al. 2, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.

2

Les coûts des mesures de formation visées à l'al. 1 sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de respectivement 80 % et 20 %.

Titre précédant l'art. 60

Section 2

Mesures de formation

Art. 60

Participation aux mesures de formation

1

Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

2

Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours: a.

s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;

b.

s'agissant des prestations visées à l'art. 62, al. 2, les personnes sur le point d'être au chômage.

3

La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.

4

Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.

2611

Loi sur l'assurance-chômage

5

Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi fédérale du ... sur la formation professionnelle (LFPr)8. Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.

Art. 61

Subventions allouées aux organisateurs de mesures de formation

1

L'assurance peut allouer aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de mesures de formation relevant de l'art. 60.

2

Les subventions ne sont allouées que si les mesures de formation: a.

sont organisées conformément aux buts visés et animées par des spécialistes;

b.

sont ouvertes à toutes les personnes ayant l'âge et la formation requis.

Art. 62

Etendue des prestations

1

L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à l'organisation du cours collectif de l'entreprise d'entraînement ou du stage de formation.

Elle peut moduler ce remboursement en fonction des résultats.

2 Elle rembourse aux participants les frais attestés indispensables qu'occasionne la participation à la mesure de formation.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 63 et 64 Abrogés

Titre précédant l'art. 64a

Section 3

Mesures d'emploi

Art. 64a

Programmes d'emploi temporaire, stages professionnels et semestres de motivation

1 Sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires qui entrent dans le cadre de:

8

a.

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif; ces programmes ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l'économie privée;

b.

stages professionnels en entreprise ou dans une administration;

RS ...; RO ... (FF 2000 5256)

2612

Loi sur l'assurance-chômage

c.

semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d'une place de formation au terme de la scolarité obligatoire suisse.

2 L'art. 16, al. 2, let. c, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. a.

3 L'art. 16, al. 2, let. c et e à h, s'applique par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. b.

4 L'art. 16, al. 2, let. c et l'art. 59d, al. 1, s'appliquent par analogie à l'exercice d'un emploi temporaire au sens de l'al. 1, let. c.

Art. 64b

Etendue des prestations

1

L'assurance rembourse aux organisateurs les frais attestés indispensables à l'organisation de la mesure d'emploi. Elle peut moduler ce remboursement en fonction des résultats. Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions minimales relatives à la participation financière de l'employeur aux emplois temporaires lorsque ceux-ci prennent la forme de stages professionnels.

Titre précédant l'art. 65

Section 4

Mesures spécifiques

Art. 65, titre médian et let. a Allocations d'initiation au travail ...

a.

abrogée

Art. 65a Abrogé Art. 66, titre médian Montant et durée des allocations d'initiation au travail Art. 66a, titre médian et al. 1, let. a, 2 et 4 Allocations de formation 1

...

a.

abrogée

2

Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.

2613

Loi sur l'assurance-chômage

4 L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.

Art. 66b Abrogé Art. 66c, al. 1, 2e phrase, 3 et 4 1 ... Il paie les cotisations sociales afférentes au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.

3 La caisse verse les allocations de formation directement au travailleur, paie les cotisations sociales y afférentes et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.

4 Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.

Art. 67 Abrogé Titre précédant l'art. 68 Abrogé Art. 68

Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution

1

L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: a.

aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile;

b.

il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13.

2

Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.

3

Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Art. 69 Ne concerne que le texte italien Art. 70 Ne concerne que les textes allemand et italien

2614

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 71 Abrogé Titre précédant l'art. 71a Abrogé Art. 71a, titre médian et al. 1 Soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante 1

L'assurance peut soutenir l'assuré qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet.

Art. 71b, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3 1

L'assuré peut prétendre à un soutien en vertu de l'art. 71a, al. 1: a.

s'il est au chômage sans faute de sa part;

b.

abrogée

2

Les assurés qui, dans un délai de neuf mois à compter de leur inscription au chômage, présentent à la coopérative de cautionnement un projet élaboré d'activité indépendante économiquement viable à long terme, et qui remplissent en outre les conditions prévues à l'al. 1, let. a et c, peuvent demander l'aide prévue à l'art. 71a, al. 2.

3 Pendant la phase d'élaboration du projet, l'assuré est libéré des obligations fixées à l'art. 17 et n'est pas tenu d'être apte au placement.

Art. 71c Abrogé Art. 71d

Issue de la phase d'élaboration du projet

1

A l'issue de la phase d'élaboration du projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière, l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une activité indépendante. S'il a soumis son projet à une coopérative de cautionnement, l'obligation d'informer incombe alors à cette dernière.

2 Si l'assuré entreprend une activité indépendante, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans. L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.

Titre précédant l'art. 72 Abrogé

2615

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 à 72c Abrogés

Titre précédant l'art. 73

Chapitre 7

Autres mesures

Art. 73, al. 2 et 3 2

La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions. Le montant de ces subventions représente de 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en compte.

3 L'organe de compensation peut délivrer lui-même des mandats de recherche avec l'accord de la commission de surveillance. En pareil cas, il prend les frais entièrement à sa charge, à moins que la participation d'autres organes n'ait été prévue.

Art. 73a

Evaluation

L'organe de compensation veille, après consultation de la commission de surveillance, à ce que l'efficacité des mesures relevant de l'assurance-chômage soit contrôlée. Les résultats principaux de ces évaluations sont communiqués au Conseil fédéral et publiés.

Art. 74 et 75 Abrogés Art. 75a

Essais-pilotes

1

Après consultation de la commission de surveillance, l'organe de compensation peut autoriser des essais-pilotes de durée limitée dérogeant à la loi. De telles expériences peuvent être admises dans la mesure où elles répondent à l'un des buts suivants: a.

l'expérimentation de nouvelles mesures relatives au marché du travail;

b.

le maintien d'emplois existants;

c.

la réinsertion de chômeurs.

2

Les mesures visées à l'al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, al. 1 et 1bis, 18a, 18b, 18c, 22 à 27, 30, 51 à 58 et 90 à 121.

3

Les mesures visées à l'al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121.

4

Les essais-pilotes ne doivent pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations prévus par la loi.

2616

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 75b

Introduction de nouvelles mesures relatives au marché du travail

Le Conseil fédéral peut introduire, pour une durée maximale de quatre ans, les nouvelles mesures relatives au marché du travail qui se sont révélées concluantes lors des essais-pilotes visés à l'art. 75a.

Titre précédant l'art. 76

Titre 4 Chapitre 1

Organisation Organes d'exécution

Art. 76, al. 1 1

Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a.

les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);

b.

l'organe de compensation de l'assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);

c.

les organes d'exécution désignés par les cantons: l'autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);

d.

les commissions tripartites (art. 85d);

e.

les caisses de compensation de l'AVS (art. 86);

f.

la centrale de compensation de l'AVS (art. 87);

g.

les employeurs (art. 88);

h.

la commission de surveillance (art. 89).

Art. 77, al. 3 Abrogé Art. 78

Caisses de chômage privées

1

Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l'organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle.

2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

2617

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 79, al. 1, 2e phrase, et 3, 1re phrase 1

... Ils soumettent le règlement à l'approbation de l'organe de compensation.

3

Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse privée, à l'exception des paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin. ...

Art. 80, al. 1, 1re phrase, et 2, phrase introductive 1 Les caisses privées peuvent renoncer à l'agrément en avisant par écrit l'organe de compensation. ...

2

L'organe de compensation peut retirer l'agrément aux caisses privées lorsque: ...

Art. 81, al. 1, let. e, et al. 2, phrase introductive 1

Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: e.

elles présentent périodiquement des comptes, conformément aux directives de l'organe de compensation.

2 La caisse peut soumettre un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: ...

Art. 82, al. 5 5

Le fonds de compensation indemnise équitablement le fondateur pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de l'indemnité pour risque de responsabilité.

Art. 83, al. 1, let. k, m, et s, al. 2, let. c à e 1

L'organe de compensation: k.

prend les décisions visées à l'art. 59c, al. 3, et verse les subventions prévues aux art. 62 et 64b;

m. décide de la prise en compte des frais d'administration des caisses, des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des services de logistique des mesures relatives au marché du travail; s.

2

statue sur les cas visés à l'art. 31, al. 1bis, que lui soumettent les autorités cantonales.

L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: c.

des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des autorités cantonales en matière de mesures relatives au marché du travail;

d.

les demandes de subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73);

e.

les rapports exigés à l'art. 59c, al. 3;

2618

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 83a

Révisions et contrôles auprès des employeurs

1

Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse ou à l'autorité compétente les instructions nécessaires.

2

Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, et 85g, al. 2, sont réservées.

3

En matière de contrôles auprès des employeurs, l'organe de compensation prend les dispositions nécessaires par voie de décision. La caisse est chargée de l'encaissement.

Art. 84, al. 4

4

Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance de manière à assurer des liquidités suffisantes, la sécurité des placements et un rendement conforme aux conditions du marché.

Art. 85, al. 1, let. h à k 1

Les autorités cantonales: h.

se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;

i.

exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;

j.

font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;

k.

présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.

Art. 85b, al. 1 et 4 1

Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.

Art. 85c

Services de logistique des mesures relatives au marché du travail

Chaque canton peut instituer un service de logistique chargé de la mise sur pied des mesures relatives au marché du travail. Il peut confier à ce dernier des tâches relevant de l'autorité cantonale.

2619

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85d

Commissions tripartites

1

Les commissions tripartites conseillent les offices régionaux de placement dans leurs activités et donnent leur approbation conformément à l'art. 16, al. 2, let. i.

2

Les cantons désignent les commissions tripartites compétentes pour chaque office régional de placement. Elles se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs, des travailleurs et de l'autorité dont relève le marché du travail. Un représentant de la caisse publique et un représentant de l'autorité cantonale responsable en matière de formation professionnelle siègent à la commission tripartite avec voix consultative.

3 Les commissions tripartites ont le droit d'être informées par les offices régionaux de placement sur leurs activités.

4 Les cantons peuvent, avec l'accord des partenaires sociaux, confier aux commissions tripartites des tâches prévues à l'art. 85.

5 Les représentants des partenaires sociaux dans les commissions tripartites incitent leur organisation à favoriser la mise en place d'une offre suffisante de mesures relatives au marché du travail.

Art. 85e

Encouragement de la collaboration intercantonale

1

Plusieurs cantons peuvent, avec l'accord de l'organe de compensation, gérer une autorité cantonale commune pour leur territoire, des offices régionaux de placement communs et des services communs de logistique des mesures relatives au marché du travail.

2

Le Conseil fédéral et l'organe de compensation imposent aux cantons des conditions en matière de gestion et de finances propres à encourager la collaboration intercantonale.

Art. 85f

Encouragement de la collaboration interinstitutionnelle

1

Les autorités cantonales, les offices régionaux de placement, les services de logistique des mesures relatives au marché du travail et les caisses travaillent en étroite collaboration avec: a.

les services d'orientation professionnelle;

b.

les services sociaux;

c.

les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs;

d.

les organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie;

e.

les organes d'exécution de la législation sur l'asile;

f.

les autorités cantonales chargées de la formation professionnelle;

g.

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);

h.

d'autres institutions privées ou publiques importantes pour l'intégration des assurés.

2620

Loi sur l'assurance-chômage

2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA9, les organes mentionnés à l'al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés cas par cas à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les données enregistrées dans le système d'information prévu à l'art. 35a, al. 1, de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services10 aux conditions suivantes:

a.

l'intéressé reçoit des prestations de l'organe concerné et donne sont accord;

b.

l'organe concerné accorde la réciprocité aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.

3 Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assuranceinvalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA) dans la mesure où:

a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;

b.

les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu'il n'est pas encore possible d'établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge: 1. la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'intéressé; 2. les droits de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assuranceinvalidité.

4 L'échange de données au sens de l'al. 3 peut se faire sans l'assentiment de l'intéressé et selon les cas, par oral, en dérogation à l'art. 32 LPGA. Il y a lieu d'informer l'intéressé subséquemment de l'échange de données et de son contenu.

Art. 85g

Responsabilité des cantons à l'égard de la Confédération

1

Le canton répond envers la Confédération des dommages que son autorité cantonale, ses offices régionaux de placement, son service de logistique des mesures relatives au marché du travail, ses commissions tripartites ou les offices du travail de ses communes ont causés en commettant une infraction ou en contrevenant aux prescriptions, intentionnellement ou par négligence.

2 L'organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus.

Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

4

La responsabilité s'éteint si l'organe de compensation ne prononce pas une décision dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

5

Le fonds de compensation indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Il peut conclure pour lui une assurance-risque. Le Conseil fédéral fixe chaque année les taux de calcul de la bonification pour risque de responsabilité.

9 10

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 823.11

2621

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85h

Responsabilité des cantons à l'égard des assurés et des tiers

1

Les assurés et les tiers présentent les demandes en réparation visées à l'art. 78 LPGA11 à l'autorité cantonale compétente, qui statue par voie de décision.

2 La responsabilité s'éteint si l'assuré ou le tiers lésé ne présente pas sa demande dans le délai d'un an après avoir eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après l'acte dommageable.

Art. 88, al. 2, 2bis et 2ter 2 Ils répondent envers la Confédération de tous les dommages qu'eux-mêmes ou des personnes mandatées par eux peuvent causer intentionnellement ou par négligence.

L'art. 82, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

2bis

Si la perception abusive de prestations entraîne des frais supplémentaires au titre du contrôle des employeurs, ces frais sont à la charge de ceux-ci.

2ter

Si l'employeur a obtenu abusivement l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou l'indemnité en cas d'intempéries, l'organe de compensation peut décider, en dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA12, de lui faire payer un montant pouvant aller jusqu'au double des prestations perçues. La caisse est chargée de l'encaissement.

Art. 89, al. 2 à 4, 1re phrase 2

Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais d'administration à prendre en compte qui sont engagés par les caisses, les autorités cantonales, les offices régionaux de placement et les services de logistique des mesures relatives au marché du travail.

3

Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures relatives au marché du travail.

4

Elle statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73, al. 2). ...

Art. 90

Sources de financement

L'assurance est financée par:

11 12

a.

les cotisations des assurés et des employeurs (art. 3);

b.

une participation de la Confédération aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail;

c.

le rendement de la fortune du fonds de compensation.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2622

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 90a

Participation de la Confédération

La participation visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,15 % de la somme des salaires soumis à cotisations.

Art. 90b

Equilibre annuel des comptes

Si les moyens prévus à l'art. 90 ne suffisent pas pour couvrir les dépenses de l'assurance, la Confédération accorde des prêts de trésorerie aux conditions du marché conformément à l'art. 36 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération13.

Art. 90c

Risque conjoncturel

1

Si, à la fin de l'année, la dette du fonds de compensation atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit présenter, dans un délai d'un an, une révision de la loi introduisant une nouvelle réglementation du financement. Il augmente au préalable de 0,5 point de pourcentage au maximum le taux de cotisation fixé à l'art. 3, al. 2. La cotisation perçue sur la tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant ne peut dépasser 1 %.

2 Si, à la fin de l'année, le capital propre du fonds de compensation, sous déduction des fonds de roulement de 2 milliards de francs nécessaires à l'exploitation, atteint ou dépasse 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral doit abaisser les taux de cotisation fixés à l'art. 3, al. 2 et 3, dans un délai d'un an. Il doit abaisser simultanément et dans la même proportion la participation de la Confédération fixée à l'art. 90, let. b, et la participation des cantons fixée à l'art. 92, al. 7bis. Il peut renoncer à abaisser le taux si les perspectives conjoncturelles laissent présager une augmentation forte et imminente du chômage. Si la fortune du fonds de compensation se dégrade de nouveau, il peut augmenter les taux de cotisation jusqu'à hauteur des taux maximaux fixés à l'art. 3, al. 2 et 3.

Art. 92, al. 7 et 7bis 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l'emploi, pour l'exécution des tâches prévues à l'art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l'exploitation des offices régionaux de placement conformément à l'art. 85b et l'exploitation des services de logistique des mesures relatives au marché du travail conformément à l'art. 85c. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte, de façon équitable, les frais fixes permettant de faire face aux fluctuations du marché du travail, le risque de responsabilité (art. 85g) et les frais additionnels temporaires générés par la collaboration intercantonale (art.

85e) et interinstitutionnelle (art. 85f). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats des prestations fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les cantons.

13

RS 611.0

2623

Loi sur l'assurance-chômage

7bis

Les cantons participent aux coûts du service de l'emploi et des mesures relatives au marché du travail à raison de 0,05 % de la somme des salaires soumis à cotisation. Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte de la capacité financière et du nombre annuel de jours de chômage contrôlé. Le montant dû par un canton au titre de sa participation est déduit du montant qui lui est remboursé en vertu de l'al. 7.

Art. 94

Compensation

1

Les restitutions et les prestations dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre de l'AVS, de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations complémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales.

2

Si une caisse a annoncé la compensation à une autre assurance sociale, cette dernière ne peut plus se libérer en versant la prestation à l'assuré. Cette règle vaut également dans le cas inverse.

Art. 95, al. 1bis et 1ter 1bis L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurancemaladie, ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA14, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.

1ter Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.

Art. 100, al. 1, 1re phrase, et 4 1

Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. ...

4

Les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif.

14

RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

2624

Loi sur l'assurance-chômage

Art. 105, par. 5 ...

sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal15. Les deux peines peuvent être cumulées.

Art. 106, par. 5 ...

celui qui, en qualité d'employé d'une caisse ou d'un organe d'exécution cantonal, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou ...

Art. 110a à 112 Abrogés II Modification du droit en vigueur La loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services16 est modifiée comme suit: Art. 35a, titre médian, al. 1, 1bis et 1ter Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs privés 1 Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 85f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage17, les données nécessaires du système d'information peuvent être communiquées cas par cas aux services d'orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs et de la législation sur l'asile, aux organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurancemaladie, aux autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées importantes pour l'intégration des chômeurs, aux conditions suivantes:

15 16 17

RS 311.0 RS 823.11 RS 837.0

2625

Loi sur l'assurance-chômage

a.

l'intéressé reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord;

b.

l'organe concerné accorde la réciprocité aux organes d'exécution de l'assurance-chômage.

1bis

Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assuranceinvalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où: a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;

b.

les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu'il n'est pas encore possible d'établir clairement quelle autorité doit prendre les frais à sa charge: 1. la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'interessé; 2. les droits de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assuranceinvalidité.

1ter

Les données visées à l'al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.

III Dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2002 1

Jusqu'au 31 décembre 2003, le taux de cotisation visé à l'art. 3, al. 2, s'élève à 3 %.

2 Jusqu'au 31 décembre 2003, le taux de cotisation sur la tranche de salaire située entre le montant maximum du gain assuré et deux fois et demie ce montant s'élève à 2 %.

3 Si une extinction des dettes est prévisible dans le courant de l'année 2003, le Conseil fédéral peut, dès le 1er janvier 2003, abaisser de manière adéquate les taux de cotisation visés aux al. 1 et 2.

2626

Loi sur l'assurance-chômage

IV Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut anticiper la mise en vigueur de l'al. 3 des dispositions transitoires.

Conseil des Etats, 22 mars 2002

Conseil national, 22 mars 2002

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 9 avril 200218 Délai référendaire: 18 juillet 2002

18

FF 2002 2602

2627