Traduction1

Appendice 2

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie Signé à Vaduz le 21 juin 2001

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE), d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé la Jordanie), d'autre part, ci-après dénommés collectivement les Parties, Considérant l'importance des liens qui unissent les Etats de l'AELE et la Jordanie, en particulier la Déclaration de coopération signée à Genève en juin 1997, et reconnaissant la volonté commune des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables, Réaffirmant leur engagement aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit et la liberté politique et économique ainsi qu'au respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique dans la région euro-méditerranéenne, Ayant conscience du besoin d'associer leurs efforts pour renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région par l'encouragement d'une coopération régionale et bilatérale, Etant fermement convaincus que l'Accord favorisera la création et le renforcement d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange entre l'Europe et les pays méditerranéens, apportant ainsi une importante contribution à l'intégration euroméditerranéenne, Considérant les développements sur le plan politique et économique qui ont eu lieu en Europe et au Proche-Orient au cours de ces dernières années, en particulier le processus de paix au Proche-Orient, Considérant les disparités en matière de niveau de développement économique entre la Jordanie et les Etats de l'AELE, Souhaitant créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, coopération reposant sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international,

1

Traduction du texte original anglais.

2002-0085

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Considérant l'attachement des Etats de l'AELE et de la Jordanie aux principes du libre-échange, se fondant sur leurs droits et leurs obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'OMC), et d'autres instruments multilatéraux, régionaux et bilatéraux de coopération, Etant déterminés à appliquer l'Accord avec pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles en vertu des principes du développement durable, Etant convaincus que l'Accord permettra de développer leurs relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et des investissements par la mise en place de conditions favorables à la libéralisation progressive du commerce de marchandises et éventuellement à la libéralisation du commerce de services, Ont decidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé l'Accord): Art. 1

Objectifs

1. Les Etats de l'AELE et la Jordanie s'engagent à instaurer une zone de libreéchange, conformément aux dispositions de l'Accord.

2. Les objectifs de l'Accord, qui se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: (a) promouvoir, par l'extension des échanges commerciaux, le développement harmonieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Jordanie et ainsi favoriser dans ces pays l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière; (b) assurer que le commerce entre les Parties se fasse à des conditions de concurrence équitables; (c) contribuer ainsi, grâce à l'élimination des obstacles aux échanges commerciaux, à l'intégration économique euro-méditerranéenne ainsi qu'au développement harmonieux et à l'extension du commerce mondial; (d) promouvoir par la coopération le développement de relations économiques équilibrées entre les Parties.

Art. 2

Champ d'application

L'Accord s'applique: (a) aux produits relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe I; (b) aux produits figurant dans le Protocole A, sous réserve des dispositions particulières prévues dans ce dernier;

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

(c) au poisson et aux autres produits de la mer conformément aux dispositions de l'Annexe II; originaires de l'un des Etats de l'AELE ou de la Jordanie.

Art. 3

Coopération économique et assistance technique et financière

1. Les Parties se déclarent prêtes à encourager la coopération économique, conformément aux objectifs de leurs politiques nationales, tout en admettant qu'une attention particulière devrait être portée aux secteurs qui connaissent des difficultés dans le processus d'ajustement structurel en Jordanie en vue de la libéralisation de son économie.

2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord, les Parties conviennent des modalités appropriées d'une assistance technique et financière et d'une coopération de la part de leurs autorités respectives, particulièrement dans les domaines de la propriété intellectuelle, des questions douanières, des réglementations techniques et dans d'autres domaines où la nécessité se présente. A cet effet, ils coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.

Art. 4

Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière

1. Le Protocole B contient les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.

2. Les Parties prendront les mesures appropriées, y compris des examens par le Comité mixte et des arrangements relatifs à la coopération administrative, propres à assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions des art. 5, 7, 8, 9, 14 et 23 de l'Accord ainsi que des dispositions du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et à parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes face à toute difficulté résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions.

3. Sur la base des examens mentionnés au par. 2, les Parties décideront des mesures appropriées à prendre.

Art. 5

Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Jordanie.

2. Les Parties élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent frappant les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie, sous réserve des dispositions de l'Annexe III.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Art. 6

Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel doivent s'opérer les réductions successives prévues par l'Accord correspond au taux de la nation la plus favorisée appliqué le 2 avril 2000.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur de l'Accord, une réduction tarifaire quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec les engagements résultant de l'Uruguay Round et de l'adhésion de la Jordanie à l'OMC, ces droits réduits se substitueront aux droits de base définis au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur de l'Accord si celle-ci intervient ultérieurement.

3. Les droits réduits calculés conformément à l'Annexe III seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 7

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions de l'art. 5 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Art. 8

Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent

1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Jordanie.

2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, sous réserve des dispositions de l'Annexe IV.

Art. 9

Restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et mesures d'effet équivalent

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation et aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Jordanie.

2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie élimineront, dès l'entrée en vigueur de l'Accord, les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent, sous réserve des dispositions de l'Annexe V.

Art. 10

Exceptions générales

L'Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementations applicables à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables, à condition que ces mesu-

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

res aillent de pair avec des restrictions de la production ou de la consommation intérieures. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.

Art. 11

Monopoles d'Etat

Les Etats de l'AELE et la Jordanie aménageront progressivement tous les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial sous réserve des exceptions prévues dans le Protocole C, et ce sans porter atteinte aux engagements pris ou susceptibles de l'être en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé GATT 1994), afin d'assurer que, d'ici à la fin de la cinquième année qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et de la Jordanie. Le Comité mixte sera informé des mesures adoptées en vue de la réalisation de cet objectif.

Art. 12

Réglementations techniques

1. Les Parties coopéreront en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité et, par des mesures appropriées, favoriseront des solutions internationales. Le Comité mixte établira des lignes de conduite pour la mise en oeuvre du présent paragraphe.

2. Les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si l'une des Parties estime qu'une autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce tels qu'ils sont définis aux termes de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce, de façon à trouver une solution appropriée.

3. L'obligation des Parties de notifier leurs projets de réglementations techniques est régie par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.

Art. 13

Echanges de produits agricoles

1. Les Parties se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles.

2. A cette fin, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Jordanie un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles.

3. Les Parties appliqueront leurs réglementations en matière sanitaire et phytosanitaire de manière non discriminatoire et s'abstiendront d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Art. 14

Impositions et réglementations intérieures

1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.

2. Les exportateurs ne peuvent, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions intérieures dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.

Art. 15

Paiements et transferts

1. Les paiements afférents aux échanges entre un Etat de l'AELE et la Jordanie ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie dans lequel réside le créancier ne seront soumis à aucune restriction.

2. Les Parties s'abstiendront de toute restriction de change ou restriction administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant les transactions commerciales auxquelles participe un résident.

3. Aucune mesure restrictive ne sera appliquée aux transferts relatifs aux investissements et en particulier au rapatriement des montants investis ou réinvestis et à tout revenu qui en découle.

Art. 16

Marchés publics

1. Les Parties considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs selon les principes de la non-discrimination et de la réciprocité comme un objectif faisant partie intégrante de l'Accord.

2. A cet effet, les Parties élaboreront des règles au sein du Comité mixte en vue d'assurer une telle libéralisation. Ce faisant, elles tiendront compte des développements opérés sous les auspices de l'OMC.

3. Les Parties concernées s'efforceront d'adhérer à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics.

Art. 17

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe VI de l'Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'Accord sur les ADPIC).

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat.

Conformément à l'art. 4, par. (d) de l'Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d'accords internationaux entrés en vigueur avant l'Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de notification si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe VI, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.

Art. 18

Règles de concurrence entre entreprises

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre un Etat de l'AELE et la Jordanie: (a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; (b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble du territoire des Parties ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs, dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises.

3. Si, pendant les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'Accord, l'une des Partie considère qu'une pratique donnée ­ en référence aux par. 1 et 2 ­ cause ou risque de causer un sérieux préjudice à ses propres intérêts ou un dommage matériel à son industrie intérieure, elle peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 25.

4. Le Comité mixte, en tenant compte de la situation économique de la Jordanie, décidera si la période mentionnée au par. 3 doit être étendue à raison de périodes supplémentaires de cinq années.

5. Après l'échéance de la période fixée au par. 3 ­ sans préjudice du par. 4 ­, une Partie qui considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

des par. 1 et 2 peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 25.

Art. 19

Aides d'Etat

1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures de compensation sont régis par les dispositions de l'art. XVI du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sous réserve de dispositions différentes énoncées au présent article.

2. Les Parties assureront la transparence quant aux subventions et aux mesures compensatoires en échangeant leurs notifications de subventions ou de mesures compensatoires annuelles adressées à l'OMC conformément aux dispositions de l'art. XVI:1 du GATT 1994 et de l'art. 25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

3. Avant qu'un Etat de l'AELE ou la Jordanie, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une prétendue subvention en Jordanie ou au sein d'un Etat de l'AELE, conformément à l'art. 11 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les produits font l'objet d'une procédure d'investigation et accorde un délai de quarante-cinq jours de consultation, après réception de la notification, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si l'une des Partie en fait la demande dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification.

Art. 20

Dumping

Si un Etat de l'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'art. VI du GATT 1994, dans ses relations avec la Jordanie ou lorsque la Jordanie constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l'AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 et selon la procédure prévue à l'art. 25.

Art. 21

Mesures d'urgence applicables à l'importation de produits particuliers

Si les importations d'un produit augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer: (a) un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur l'ensemble ou partie du territoire de l'une des Parties, ou (b) de perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l'économie, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l'art. 25.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Art. 22

Ajustement structurel

1. La Jordanie peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'art. 4 sous la forme de relèvement ou de réintroduction de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.

3. Après l'introduction de telles mesures, le montant total ad valorem des droits de douane applicables en Jordanie aux produits originaires des Etats de l'AELE ne peut dépasser vingt-cinq pour cent et doit maintenir un élément préférentiel pour les marchandises originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale moyenne des importations annuelles de produits qui font l'objet de ces mesures ne peut dépasser vingt pour cent de la valeur totale moyenne des importations annuelles de produits industriels originaires des Etats de l'AELE réalisées pendant les trois dernières années pour lesquelles des données statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures peuvent être appliquées pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans à moins que le Comité mixte n'autorise une durée d'application plus longue. Leur application doit néanmoins prendre fin au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de douze ans.

5. Aucune de ces mesures ne peut être introduite pour un produit si plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'élimination de l'ensemble des droits de douane, restrictions quantitatives ou taxes ou mesures ayant un effet équivalent concernant ce produit.

6. La Jordanie informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage de prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte sur de telles mesures et au sujet des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, et ce avant que ces mesures ne prennent effet. Au moment de prendre de telles mesures, la Jordanie communiquera au Comité mixte un calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits au titre du présent article. Ce calendrier devra fixer une élimination progressive des droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction.. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.

7. Par voie de
dérogation au par. 5 du présent article, le Comité mixte peut exceptionnellement, dans le but de prendre en compte les difficultés rencontrées lors de l'établissement d'une nouvelle industrie et lorsque certains secteurs subissent des restructurations ou connaissent de graves difficultés, autoriser la Jordanie à maintenir les mesures déjà prises conformément au par. 1 pour une période maximale de trois années au-delà de la période transitoire de douze ans.

Art. 23

Réexportation et pénurie grave

Si l'application des dispositions des art. 8 et 9 entraîne: (a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice applique, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou (b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice; et si les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, celle-ci peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'art. 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires et supprimées dès que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

Art. 24

Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront de s'abstenir de prendre des mesures restrictives pour remédier à leurs difficultés en matière de balance des paiements.

2. Si l'une des Parties rencontre ou risque de rencontrer dans un très bref délai de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux dispositions prévues par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives, à condition qu'elles ne portent que sur une durée limitée, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles n'outrepassent pas ce qui est nécessaire pour remédier aux problèmes de la balance des paiements. La préférence sera donnée aux mesures fondées sur les prix, qui seront progressivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et supprimées dès que la situation n'en justifie plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Jordanie, selon le cas, introduisant ces mesures en informe les autres Parties et le Comité mixte sans délai et si possible avant leur introduction, et leur communique le calendrier arrêté pour leur suppression. A la demande de tout autre Partie, le Comité mixte examinera la nécessité de maintenir les mesures prises.

Art. 25

Procédure d'application de mesures de sauvegarde

1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde prévue dans les paragraphes du présent article, les Parties s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent en recourant à des consultations directes et en informent les autres Parties.

2. Sans préjudice des dispositions du par. 6 du présent article, une Partie qui envisage de prendre des mesures de sauvegarde en informe sans délai les autres Parties et le Comité mixte et leur fournit toutes les informations utiles. Les consultations entre les Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. (a) En ce qui concerne l'art. 18, les Parties en cause apportent au Comité mixte toute l'assistance requise pour l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prête, pour la suppression de la pratique contestée. Si la Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si ce dernier ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou dans un délai de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, 1250

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées pour remédier aux difficultés résultant de la pratique en question.

(b) En ce qui concerne l'art. 20, la Partie exportatrice sera informée du cas de dumping dès que les autorités de la Partie importatrice engagent une procédure d'investigation. Lorsqu'il n'a pas été mis fin à la pratique de dumping au sens de l'art. VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de trente jours après la notification, la Partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

(c) En ce qui concerne les art. 21 et 23, le Comité mixte étudie le dossier ou la situation et peut prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par la Partie concernée. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, la Partie en question peut prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

(d) En ce qui concerne l'art. 32, la Partie concernée fournit au Comité mixte toutes les informations pertinentes demandées en vue d'un examen approfondi de la situation et de la recherche d'une solution mutuellement acceptable. Si le Comité mixte ne parvient pas à une telle solution ou si une période de quatre-vingt-dix jours s'est écoulée depuis la date de la notification du cas, la Partie concernée peut prendre les mesures appropriées.

4. Les mesures de sauvegarde qui ont été prises sont immédiatement notifiées aux autres Parties et au Comité mixte. La portée et la durée de ces mesures se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui a nécessité l'application de ces mesures. Celles-ci ne doivent pas outrepasser le préjudice causé par la pratique ou les difficultés en question. La priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins possible le fonctionnement de l'Accord. Les mesures prises par la Jordanie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec l'Etat de l'AELE en question. Les mesures à l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Jordanie ne peuvent être prises que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont les échanges ont été affectés par ledit acte ou ladite omission.

5. Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en
vue de leur allégement, de leur remplacement ou de leur suppression dès que la situation n'en justifie plus le maintien.

6. Lorsque des circonstances exceptionnelles imposent une intervention immédiate et excluent par conséquent un examen préalable, la Partie concernée peut, dans les situations visées aux art. 20, 21 et 23, appliquer sans attendre les mesures conservatoires et provisoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai et des consultations entre les Parties ont lieu dès que possible au sein du Comité mixte.

Art. 26

Exceptions au titre de la sécurité

Aucune disposition de l'Accord n'empêche l'une des Parties de prendre les mesures qu'il estime nécessaires:

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

(a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité; (b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en oeuvre de politiques nationales (i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ­ sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires ­ ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou (ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou (iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Art. 27

Clause évolutive

1. Les Parties s'engagent à réexaminer l'Accord en fonction des développements futurs en matière de relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte, et à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir la coopération instaurée par l'Accord et de l'étendre à des domaines non couverts. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et de formuler, à leur intention, les recommandations qui lui paraissent pertinentes, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.

2. Les accords résultant de la procédure prévue au par. 1 sont soumis à la ratification ou à l'approbation des Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Art. 28

Services et investissements

1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs comme ceux des services et des investissements. Dans leurs efforts visant à développer et à élargir progressivement leur coopération, notamment dans le contexte de l'intégration euro-méditerranéenne, elles entendent coopérer en vue de promouvoir davantage les investissements et de réaliser une libéralisation graduelle et une ouverture réciproque des marchés dans le domaine du commerce des services. Ce faisant, elles tiennent compte des travaux pertinents accomplis sous les auspices de l'OMC.

2. Les Etats de l'AELE et la Jordanie examinent les développements dans le secteur des services en vue d'envisager l'adoption de mesures de libéralisation entre eux.

3. Les Etats de l'AELE et la Jordanie débattent de cette coopération au sein du Comité mixte, aux fins de développer et d'approfondir leurs relations au sens de l'Accord.

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Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Art. 29

Le Comité mixte

1. L'exécution de l'Accord est placée sous la surveillance et l'administration d'un Comité mixte composé des représentants de toutes les Parties et agissant simultanément en vertu de la Déclaration signée à Genève en juin 1997.

2. Pour assurer la bonne exécution de l'Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Celui-ci reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce et à la coopération entre les Etats de l'AELE et la Jordanie, conformément à l'Accord.

3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'Accord. Sur les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.

Art. 30

Procédures du Comité mixte

1. Le Comité mixte se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire pour la bonne exécution de l'Accord, mais normalement une fois par an. Chacune des Parties peut en demander la convocation.

2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur, s'il n'y est pas fait mention d'une date ultérieure, à la date de notification de la levée de la réserve.

4. Aux fins de l'Accord, le Comité mixte établit son règlement interne qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/de sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier/de cette dernière.

5. Le Comité mixte peut décider la création des sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.

Art. 31

Procédure de règlement des différends

1. Les Parties s'efforceront à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application de l'Accord et mettront tout en oeuvre par le biais de la coopération et des consultations pour parvenir à une solution mutuellement acceptable sur toute affaire susceptible d'affecter l'application de l'Accord.

2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre affaire considérée par elle comme étant susceptible d'affecter le fonctionnement de l'Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur communiquant toute information pertinente.

3. Sur demande de l'une des Parties dans les vingt jours qui suivent la date de réception de la notification mentionnée au par. 2, les consultations ont lieu au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

1253

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

4. Si un différend entre les Parties concernant l'interprétation de leurs droits et de leurs obligations n'a pas été réglé lors des consultations directes ou dans le cadre du Comité mixte dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la demande de consultations, l'une ou plusieurs des Parties au différend peuvent recourir à l'arbitrage en adressant une notification écrite à la Partie en cause dans le différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties.

5. La constitution et le fonctionnement du tribunal d'arbitrage sont régis par l'Annexe VII.

6. Le tribunal arbitral règle le différend selon les dispositions de l'Accord interprétées et appliquées conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public.

7. La sentence du tribunal arbitral est définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend.

Art. 32

Exécution des obligations

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celui-ci.

2. Si un Etat de l'AELE estime que la Jordanie, ou si la Jordanie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation lui incombant en vertu de l'Accord, la Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon la procédure prévues à l'art. 25.

Art. 33

Annexes et protocoles

Les annexes et les protocoles de l'Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de les modifier.

Art. 34

Application territoriale

L'Accord s'applique aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Jordanie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires de l'Accord.

Art. 35

Application territoriale

L'Accord est applicable sur le territoire des Etats Parties, sous réserve des dispositions du Protocole D.

Art. 36

Unions douanières, zones de libre-échange, commerce frontalier et autres accords préférentiels

L'Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier et autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime économique et commercial prévu par l'Accord.

1254

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Art. 37

Amendements

1. Les amendements à l'Accord qui ont été approuvés par le Comité mixte, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 33, sont soumis, après approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties.

2. A moins que les Parties en aient convenu différemment par un accord entre elles, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 38

Adhésion

1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer à l'Accord, à condition que le Comité mixte, après négociation entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, accepte cette adhésion, dont il fixe en même temps les modalités. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.

2. A l'égard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Art. 39

Retrait et extinction

1. Chacune des Parties peut se retirer de l'Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. En cas de retrait de la Jordanie, l'Accord expire à la fin du délai de préavis et, en cas de retrait de tous les Etats de l'AELE, l'Accord expire à la fin du dernier délai de préavis.

3. Tout Etat membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être Partie à l'Accord le jour même où son retrait prend effet.

Art. 40

Entrée en vigueur

1. L'Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2002 à l'égard des signataires qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Jordanie ait elle-même déposé son instrument de ratification ou d'acceptation.

2. A l'égard d'un signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er janvier 2002, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt dudit instrument, à condition que l'Accord entre en vigueur à l'égard de la Jordanie au plus tard à cette même date.

3. Tout signataire peut déjà au moment de la signature déclarer qu'il appliquera dans une phase initiale l'Accord provisoirement si cet Accord ne peut pas entrer en vigueur au 1er janvier 2002 à l'égard de ce signataire. L'application provisoire de l'Accord par l'un des Etats de l'AELE n'est alors possible que si l'Accord est entré 1255

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

en vigueur à l'égard de la Jordanie ou si la Jordanie applique elle-même provisoirement l'Accord.

Art. 41

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Vaduz, le 21 juin 2001, en un exemplaire unique et authentique rédigé en anglais, qui sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui adhéreront au présent Accord.

1256

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie

Ad art. 3

Coopération économique et assistance technique

1. Il est entendu par les Parties que la coopération mentionnée à l'art. 3 sera mise en oeuvre par la Suisse et par la Norvège principalement dans le cadre de leurs politiques bilatérales de développement alors que l'Islande et le Liechtenstein contribueront à cette coopération dans le cadre du programme d'assistance technique de l'AELE.

Ad art. 17

Protection de la propriété intellectuelle

2. Conformément à l'Accord EEE, les Etats de l'AELE doivent mettre leur législation en conformité avec les dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. L'Islande et la Norvège estiment que les obligations de l'art. 17 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas en substance des obligations découlant de l'Accord EEE.

Ad Protocole B 3. Les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie reconnaissent l'importance d'une coopération régionale dans la région méditerranéenne. L'objectif d'une telle coopération est de permettre un développement supplémentaire de relations de libre-échange aussi bien entre les Parties qu'au sein de la région, et de contribuer ainsi à l'instauration d'une zone de libre-échange euro-méditéranéenne.

4. En outre, les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie conviennent d'examiner les possibilités d'inclure la Communauté européenne sur une base de réciprocité dans les dispositions de l'Accord qui régissent le cumul des origines.

5. Les Etats de l'AELE et le Royaume hachémite de Jordanie conviennent d'examiner la question d'une extension et d'une amélioration des possibilités de cumul, en particulier avec les pays de la Ligue arabe.

1257

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Protocole B relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Titre I Dispositions générales Art. 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par: a)

«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b)

«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d)

«marchandises», les matières et les produits;

e)

«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'art. VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f)

«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g)

«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie;

h)

«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie à la let. g) appliqué mutatis mutandis;

i)

«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les produits utilisés qui sont originaires d'un pays contractant ou d'Israël, d'Egypte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, visés aux art. 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans l'Etat de l'AELE concerné ou en Jordanie;

j)

«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de dési-

1258

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

gnation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k)

«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l)

«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales; n)

«unité de compte», l'équivalent de la monnaie unique de l'Union monétaire européenne (euro).

Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Art. 2

Critères d'origine

Pour l'application de l'accord et sans préjuger des dispositions de l'art. 3 du présent protocole, les produits suivants sont considérés comme: 1. produits originaires d'un Etat de l'AELE: a)

les produits entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE au sens de l'art. 5 du présent protocole;

b)

les produits obtenus dans un Etat de l'AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans un Etat de l'AELE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6 du présent protocole;

2. produits originaires de la Jordanie: a)

les produits entièrement obtenus en Jordanie au sens de l'art. 5 de ce protocole;

b)

les produits obtenus en Jordanie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Jordanie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6 du présent protocole.

Art. 3

Cumul bilatéral de l'origine

1. Sans préjudice de l'art. 2, par. 1, let. b, les produits sont considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE s'il y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Jordanie à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 7 de ce protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

1259

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

2. Sans préjudice de l'art. 2, par. 2, let. b, les produits sont considérés comme originaires de Jordanie s'ils y sont obtenus en y incorporant des matières originaires d'un Etat de l'AELE à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 7 de ce protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

3. Pour l'application des par. 1 et 2, lorsque les ouvraisons ou les transformations effectuées dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de l'Etat contractant concerné uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'une autre partie contractante. Si ce n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de l'obtention dans cette partie contractante.

4. Les produits originaires d'une autre partie contractante qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans une autre partie contractante.

Art. 4

Cumul diagonal de l'origine

1. Sans préjudice de l'art. 2, par. 1, let. b et par. 2, let. b, et sous réserve des dispositions des par. 2 et 3, les produits sont considérés comme originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie s'ils y sont obtenus en y incorporant des matières originaires d'Israël, d'Egypte de Cisjordanie et de la bande de Gaza, conformément aux dispositions du Protocole relatif aux règles d'origine entre les parties contractantes concernées et Israël, l'Egypte la Cisjordanie et la bande de Gaza, à condition que ces matières aient fait l'objet d'opérations allant au-delà de celles visées à l'art. 7 de ce protocole. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Pour l'application du par. 1, lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l'art. 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d'une des parties contractantes uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières premières utilisées originaires de l'autre partie contractante ou d'Israël, d'Egypte, de Cisjordanie ou de la bande de Gaza. Si ce n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la partie contractante ou d'Israël, d'Egypte, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza qui a conféré la plus forte valeur aux matières originaires utilisées lors de l'obtention dans cette partie contractante.

3. Les produits originaires d'Israël, d'Egypte, de Cisjordanie ou de la bande de Gaza, qui n'ont pas fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés dans une autre partie contractante.

4. Les dispositions prévues aux par. 1 à 3 relatives au cumul avec des matières originaires d'Israël, d'Egypte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre les Etats de l'AELE et Israël, l'Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza respectivement entre la Jordanie et Israël, l'Egypte, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont régis par des règles d'origine identiques à celles prévues dans ce protocole.

1260

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

5. Les prescriptions détaillées pour prouver et vérifier le statut originaire des matières utilisées lors du cumul selon les par. 1 à 3 doivent être acceptées par les Etats de l'AELE et Israël, l'Egypte et l'Autorité palestinienne respectivement par la Jordanie et Israël, l'Egypte et l'Autorité palestinienne.

6. Pour l'application des par. 4 et 5, les parties contractantes se communiqueront l'une l'autre par l'intermédiaire du Secrétariat AELE le détail des accords et les règles d'origine correspondantes qui ont été conclues avec Israël, l'Egypte et l'Autorité palestinienne. Les prescriptions sur le cumul prévues à cet article entreront en vigueur à une date convenue, commune et uniquement après la notification prévue.

Art. 5

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie: a)

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la let. f);

h)

les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant que les parties contractantes aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au par. 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a)

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat AELE ou en Jordanie;

b)

qui battent pavillon d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie;

c)

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats de l'AELE ou de la Jordanie ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des res-

1261

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

sortissants d'Etats de l'AELE ou de la Jordanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; d)

dont l'Etat-major est composé de ressortissants des Etats de l'AELE ou de la Jordanie; et

e)

dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats de l'AELE ou de la Jordanie.

Art. 6

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'art. 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le par. 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées sur la liste pour un produit déterminé ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a)

leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

b)

l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 7.

Art. 7

Ouvraisons et transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 6 soient ou non remplies: a)

1262

Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée, ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

b)

Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c)

i) ii)

d)

L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marque d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit d'un Etat de l'AELE soit de la Jordanie;

f)

La simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g)

Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);

h)

L'abattage des animaux.

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat AELE soit en Jordanie sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 8

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que: a)

lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b)

lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Art. 9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont

1263

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Art. 10

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 11

Eléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)

énergie et combustibles;

b)

installations et équipements;

c)

machines et outils;

d)

marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Titre III Conditions territoriales Art. 12

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie, sous réserve des art. 3 et 4 et du par. 3 du présent article.

2. Si des marchandises originaires exportées d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie vers un autre pays y sont retournées, sous réserve des art. 3 et 4, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et

b)

qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire aux conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie sur les matières exportées de ces Etats et qui y sont ultérieurement réimportées, à condition que:

1264

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

a)

lesdites matières soient entièrement obtenues dans un Etat de l'AELE ou dans la Jordanie, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'art. 7 avant leur exportation; et

b)

qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.

4. Pour l'application du par. 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre dans les parties contractantes et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'Etat de l'AELE concerné ou de la Jordanie par l'application du présent article, considérés conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des par. 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.

6. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'art. 6, par. 2.

7. Les par. 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chap. 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie en vertu du présent article ont lieu dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif ou d'un système analogue.

Art. 13

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par cet accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre les parties contractantes ou, lorsque l'art. 4 est appliqué, par les territoires d'Israël, d'Egypte ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres

1265

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux des parties contractantes.

2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a)

soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)

soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 14

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés en dehors des parties contractantes ou, lorsque l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)

qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat AELE ou de la Jordanie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans un Etat AELE ou en Jordanie;

c)

que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'Etat où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et

d)

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le par. 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commer-

1266

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

ciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 15

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat de l'AELE, de la Jordanie, ou lorsque s'applique l'art. 4, d'Israël, d'Egypte ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans un Etat AELE ni en Jordanie d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans un Etat AELE ou en Jordanie aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 8, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'art. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les par. 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'Accord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'Accord.

6. Les dispositions de cet article ne seront pas appliquées durant une période transitoire de 5 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de cet Accord. Le Comité mixte peut revoir la période transitoire à la lumière des développements futurs.

Titre V Preuve de l'origine Art. 16

Conditions générales

1. Les produits originaires bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie, sur présentation: 1267

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

a)

soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III;

b)

soit, dans les cas visés à l'art. 21, par. 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés à l'art. 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Art. 17

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une langue officielle des parties contractantes ou en anglais, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie, ou lorsque l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte, ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés.

1268

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 18

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'art. 17, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)

s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «ÚTGEFIÐ EFTIR Á», «UTSTEDT SENERE», «NAKNADNO IZDANO», version arabe.

5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

1269

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «EFTIRRIT» version arabe.

3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Art. 20

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie.

Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Art. 21

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'art. 16, par. 1, let. b) peut être établie: a)

par un exportateur agréé au sens de l'art. 22;

b)

par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 unités de compte.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, de la Jordanie ou, si l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte, ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant, timbrant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays 1270

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Art. 22

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 23

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Art. 24

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre,

1271

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Art. 25

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 26

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 unités de compte en ce qui concerne les petits envois ou 1200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Art. 27

Documents probants

Les documents visés à l'art. 17, par. 3, et à l'art. 21, par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE, ou de la Jordanie ou, lorsque l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte, ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a)

preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b)

documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

1272

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

c)

documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie, établis ou délivrés dans un Etat de l'AELE ou en Jordanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d)

certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat AELE ou en Jordanie conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'art. 4 conformément à cet article.

Art. 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 17, par. 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 21, par. 3.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 17, par. 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Art. 29

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Art. 30

Montants exprimés en unités de compte

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en unités de compte sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'une autre partie contractante ou, lorsque l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte ou de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

1273

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte au premier jour ouvrable du mois d'octobre 2000.

4. Les montants exprimés en unités de compte et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats de l'AELE et de la Jordanie font l'objet d'un réexamen par le Comité mixte sur demande d'une partie contractante. Lors de ce réexamen, le Comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en unités de compte.

Titre VI Méthodes de coopération administrative Art. 31

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des Etats de l'AELE et de la Jordanie se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat de l'AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les Etats de l'AELE et la Jordanie se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Art. 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

1274

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Jordanie ou, lorsque l'art. 4 est appliqué, d'Israël, d'Egypte, ou de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 33

Règlement des litiges

Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Art. 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Art. 35

Zones franches

1. Les Etats de l'AELE et la Jordanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires des Etats de l'AELE ou de la Jordanie importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

1275

Accord entre les Etats de l'AELE et la Jordanie

Titre VII Dispositions finales Art. 36

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent protocole.

Art. 37

Marchandises en transit ou en entrepôt douanier

Les marchandises conformes aux prescriptions du titre II et qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole, sont transportées ou sont entreposées temporairement dans un Etat de AELE ou en Jordanie ou se trouvent dans un port franc ou dans une zone franche peuvent être considérées comme originaires dans la mesure où une preuve d'origine établie a posteriori ou tout document renseignant sur les conditions du transport est présenté à la partie contractante d'importation dans un délai de quatre mois à compter du jour susmentionné.

Art. 38

Sous-comité pour les questions de douane et d'origine

Conformément à l'art. 30, par. 5 de l'Accord, le Comité mixte met sur pied un Souscomité pour les questions de douane et d'origine qui garantit en permanence un échange d'informations et des consultations mutuelles entre spécialistes.

Il est composé d'experts des Etats de l'AELE et de Jordanie qui sont responsables pour les questions de douane et d'origine.

Art. 39

Régime non préférentiel

Aux fins d'exécution des art. 3 et 4 du présent protocole, chaque produit originaire d'un Etat AELE ou de la Jordanie exporté dans une autre partie contractante suit le régime d'un produit non originaire tant que ladite partie contractante soumet de tels produits, en conformité avec l'Accord, à des droits de douane applicables aux pays tiers ou à d'autres mesures de sauvegarde analogues.

1276