Loi fédérale sur l'imposition du tabac

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 20021, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution3; Art. 11, al. 2, let. b 2

Le Conseil fédéral peut: b.

augmenter de 50 % au maximum les taux d'impôt applicables au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... 2002 de cette loi, en vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance;

II L'annexe IV est remplacée par la version ci-jointe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1 2 3

FF 2002 2553 RS 641.31 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 1, 131, al. 1, let. a, 134 et 164, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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2001-2597

Imposition du tabac. LF

Annexe IV

Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de: ­

pour les cigarettes 6,317 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, au minimum 11,367 centimes par pièce;

­

pour le papier à cigarettes 0,9 centime par pièce.

Remarques 1.

L'augmentation de 50 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

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