Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation du 24 octobre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête:

Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation, conclue juin 2002, est étendu2.

Art. 2 1

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

2 Les clauses qu'il vise s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et des incendies:

­

isolation des conduites, d'armatures, d'appareils et de canaux contre la chaleur, le froid ou le bruit dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat (températures entre ­200° et +750°);

­

construction et isolation de chambres frigorifiques et à surgélation, y compris le montage des portes et barrières y relatives; protection contre la surgélation, compensation de pression;

­

montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat;

­

réalisation de mesures de protection passives incendie de toutes sortes.

Pour les apprentis, sont applicables les articles 26, 27, 30, 31, 32, 36, 45 et 46 de la CCT.

Sont exclus:

1 2

a.

les membres de la famille de l'employeur ;

b.

le personnel commercial;

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de OFCL, Diffusion publications, 3003 Berne.

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ad 2002-2254

Convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation. ACF

c.

les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, d'étude de projet ou de calcul ;

d.

les travailleurs au bénéfice d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée maximale de trois mois dans un délai de 12 mois;

e.

les travailleurs à temps partiel dont le taux d'occupation est inférieur à 40%.

3

Les clauses énumérées ci-après s'appliquent aussi aux rapports de travail entre les employeurs ayant leur siège respectivement à l'étranger ou hors du champ d'application territorial décrit à l'alinéa 1 et leurs travailleurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions posées par l'alinéa 2 et accomplissent des travaux qui tombent sous le champ d'application de l'alinéa 1: art. 10.2 lit. e, f et l, art. 11.5 lit. a, k et l; art. 11.6; art. 13.1 3 et 4; art. 14.1, 3 et 4; art. 15.1, 3 et 4; art. 26.1; 2 et 3 ; art. 27.5 lit b et c; art. 30.1 et 2; art. 31.7 ; art. 32.1 et 4; art. 33; art. 36; art 37 ; art. 40.2; art. 41 ; art. 43 ; art. 44; art. 45.1 et 2; annexe 9. Lorsque la durée de ces travaux, calculé pour une période de référence d'une année, dépasse deux mois, il y a lieu de contracter, pour ces rapports de travail, une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) selon les art. 50 et 51 ou de prévoir, par accord écrit, une réglementation du paiement du salaire en cas de maladie qui corresponde au minimum aux exigences de l'art. 324a du code des obligations.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 21 CCT). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige. La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 1

Les arrêtes du Conseil fédéral du 19 janvier 1999, du 18 janvier 2000, du 21 décembre 2000 et du 18 février 20023 étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour le secteur suisse de l'isolation sont abrogés.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et a effet jusqu'au 30 juin 2008.

24 octobre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3

FF 1999 713­714, 2000 193, 2001 60, 2002 1585

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