Délai référendaire: 18 juillet 2002

Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) Modification du 22 mars 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 15 octobre 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 21 novembre 20012, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger3 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 3, dernière phrase Abrogée Art. 9, titre médian et al. 4 Motifs d'autorisation dans les cantons 4

L'autorisation n'est pas imputée sur le contingent: a.

lorsque l'aliénateur a déjà été mis au bénéfice d'une autorisation d'acquérir le logement de vacances ou l'appartement dans un apparthôtel;

b.

lorsqu'elle a été octroyée en vertu de l'art. 8, al. 3;

c.

en cas d'acquisition d'une part de copropriété d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel lorsque l'acquisition d'une autre part de copropriété du même logement ou appartement dans un apparthôtel a déjà été imputée sur le contingent.

Art. 11

Contingents d'autorisation

1

Le Conseil fédéral fixe, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur 1 2 3

FF 2002 1012 FF 2002 2509 RS 211.412.41

2001-2616

2579

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. LF

l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.

2 Le nombre maximum fixé à l'al. 1 ne doit pas dépasser 1500 unités de contingentement.

3

Le Conseil fédéral fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristique, de leur programme de développement touristique et de la part de propriété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.

4

Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contingent.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil national, 22 mars 2002

Conseil des Etats, 22 mars 2002

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 9 avril 20024 Délai référendaire: 18 juillet 2002

4

FF 2002 2579

2580