Délai référendaire: 30 mai 2002

Loi fédérale sur les finances de la Confédération (LFC) Modification du 22 juin 2001

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20001, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération (LFC)2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la constitution3, ...

Art. 18a

Crédits non épuisés

Dans la mesure du possible, les suppléments au budget ne devront pas dépasser le montant total des parts de crédits de paiement qui seront selon toute vraisemblance inutilisées.

Chapitre 4a Art. 24a

Limitation des dépenses Plafond des dépenses totales

1

Le plafond des dépenses totales cité à l'art. 126, al. 2, de la Constitution correspond au produit de deux valeurs, soit les recettes estimées et un facteur conjoncturel.

2 L'estimation des recettes ne tient pas compte des recettes exceptionnelles, notamment de celles qui proviennent d'investissements ou de patentes et de concessions.

3

Le facteur conjoncturel correspond au quotient de la valeur tendancielle du produit intérieur brut réel, déterminée selon un lissage du produit intérieur brut sur le long

1 2 3

FF 2000 4295 RS 611.0 Ces dispositions correspondent aux art. 164, al. 1, let. g, et 167 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2000-1320

1153

Finances de la Confédération. LF

terme, et de la valeur effective du produit intérieur brut réel, toutes deux estimées pour l'exercice budgétaire considéré.

Art. 24b

Projets entraînant des conséquences financières

Lors de l'examen de tout projet comportant des incidences financières, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale tiennent compte du plafond des dépenses au sens de l'art. 24a, al. 1.

Art. 24c

Relèvement

Lors de l'adoption du budget ou de ses suppléments, l'Assemblée fédérale peut relever le plafond mentionné à l'art. 126, al. 2, de la Constitution si des événements exceptionnels échappant au contrôle de la Confédération, des adaptations du modèle comptable ou des concentrations de paiements liées au système comptable exigent un tel relèvement, à condition toutefois que les besoins financiers supplémentaires atteignent au moins 0,5 % de ce plafond.

Art. 24d

Compte de compensation

1

Si les dépenses totales figurant au compte d'Etat dépassent le plafond fixé selon les art. 24a ou 24c, le dépassement en question sera porté à la charge d'un compte de compensation tenu hors du compte d'Etat.

2 Après l'adoption du compte d'Etat, le plafond des dépenses totales de l'année précédente est rectifié en fonction des recettes effectives. Si ce plafond se révèle plus haut ou plus bas que le plafond approuvé, la différence s'inscrira à titre de bonification ou de charge dans le compte de compensation.

Art. 24e

Découvert

1

Tout découvert du compte de compensation sera compensé sur plusieurs années, moyennant un abaissement du plafond à fixer conformément aux art. 24a ou 24c.

2 Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l'exercice comptable précédent, le dépassement sera éliminé durant les trois exercices comptables suivants.

Art. 24f 1

Mesures d'économies

Pour réaliser les réductions prévues à l'art. 24e, le Conseil fédéral: a.

arrête dans son domaine de compétence des économies supplémentaires;

b.

propose à l'Assemblée fédérale les modifications légales qu'impliquent les économies supplémentaires, en tenant compte du droit de participation des cantons prévu à l'art. 45 de la Constitution.

2

Lors de l'établissement et de la mise en oeuvre du budget, le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent. Il peut à cet effet bloquer des crédits d'engagement et des crédits de paiement déjà approuvés. Sont réservés les droits

1154

Finances de la Confédération. LF

conférés par la loi et les prestations garanties dans des cas particuliers par une décision ayant force exécutoire.

3

Dans le cas prévu à l'art. 24e, al. 2, l'Assemblée fédérale se prononce durant une même session sur les propositions du Conseil fédéral mentionnées à l'al. 1, let. b, et mettent la loi en vigueur conformément à l'art. 165 de la Constitution; elle est liée au montant des économies prévues par le Conseil fédéral.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La publication dans la Feuille fédérale au sens de l'art. 59 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques4 n'aura lieu qu'après l'adoption de l'arrêté fédéral du 22 juin 2001 concernant un frein à l'endettement5.

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 juin 2001

Conseil national, 22 juin 2001

La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 19 février 20026 Délai référendaire: 30 mai 2002

4 5 6

RS 161.1 RO 2002 241 FF 2002 1153

1155