Délai référendaire: 18 juillet 2002

Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) Modification du 22 mars 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 5 avril 2001 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 20012, arrête: I La loi du 13 mars 1964 sur le travail3 est modifiée comme suit: Art. 3, phrase introductive et let. e La loi, sous réserve de l'art. 3a, ne s'applique pas non plus: e.

aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;

Art. 3a, let. c En revanche, les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent aussi: c.

aux enseignants des écoles privées, de même qu'aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements.

Art. 71, let. b Sont en particulier réservées: b.

1 2 3

les dispositions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé, de temps de travail et de repos ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;

FF 2001 3021 FF 2001 5801 RS 822.11

2001-1183

2577

Loi sur le travail

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Conseil national, 22 mars 2002

Conseil des Etats, 22 mars 2002

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 9 avril 20024 Délai référendaire: 18 juillet 2002

4

FF 2002 2577

2578