Prolongation de l'autorisation pour les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Genève, Tessin et Vaud d'exécuter des peines privatives de liberté à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique 1

Le 28 août 2002, le Conseil fédéral a décidé ce qui suit:

1.1 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, les cantons de BâleCampagne et de Bâle-Ville sont autorisés à exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à douze mois et les soldes de peines privatives de liberté de longue durée, à la fin ou en lieu et place de la semiliberté, d'une durée de un à douze mois, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Ces deux cantons sont également autorisés à combiner le travail d'intérêt général avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique (secteur Frontdoor).

1.2 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton de Berne est autorisé à exécuter de courtes peines privatives de liberté de un à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique; il est désormais également autorisé à exécuter les soldes de peines privatives de liberté de longue durée à partir de 18 mois, en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de trois à neuf mois, sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Le canton de Berne est en outre autorisé à combiner le travail d'intérêt général avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique (secteur Frontdoor).

1.3 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton de Genève est autorisé à exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à six mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin de la semiliberté, d'une durée de un à six mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

1.4 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton du Tessin est autorisé à exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à six mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

1.5 Sur la base de l'art. 397bis, al. 4, du code pénal, le canton de Vaud est autorisé à exécuter de courtes peines privatives de liberté de vingt jours à douze mois et des soldes de longues peines privatives de liberté,
à la fin ou en lieu et place de la semi-liberté, d'une durée de un à douze mois sous le régime de l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique.

2002-1830

5503

1.6 L'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique ne peut en principe être appliquée que lorsque: a. la personne condamnée y consent; b. les personnes faisant ménage commun avec la personne condamnée y consentent; c. l'autorité cantonale compétente garantit l'encadrement de la personne condamnée.

2

Les autorisations sont accordées jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal, au plus tard cependant jusqu'au 31 août 2005.

3

Sur la base de l'ordonnance du 30 juin 1993 concernant l'exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1), les cantons sont tenus de participer aux relevés statistiques périodiques de l'Office fédéral de la statistique (OFS) relatifs à l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique. Les autorités d'exécution cantonales compétentes doivent fournir les informations nécessaires. Elles doivent remplir les questionnaires soumis par l'OFS d'une manière conforme aux prescriptions et les lui retourner.

4

Les cantons doivent en outre évaluer les expériences réalisées avec l'exécution à l'extérieur de l'établissement sous surveillance électronique et doivent périodiquement en faire rapport à l'Office fédéral de la justice (OFJ). L'OFJ décide à quel moment les rapports doivent être fournis et quelles données statistiques ou autres sont nécessaires pour l'évaluation.

5

Les ordonnances et règlements cantonaux en la matière devront être adaptés d'ici fin 2002 aux modifications qui ressortent de ce qui précède; tout projet de modification devra être soumis à l'examen du département.

6

Le fait de ne pas satisfaire aux charges et conditions susmentionnées peut entraîner la révocation de la présente autorisation.

10 septembre 2002

5504

Office fédéral de la justice