A Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Projet

(LAAM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20011, arrête: I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 18 à 22, 45bis et 69 de la constitution3, ...

Remplacement d'expressions 1 A l'art. 44, al. 2, l'expression «la durée totale des services obligatoires» est remplacée par l'expression «la durée totale des services d'instruction».

2 L'expression «défense générale» est remplacée par l'expression «coopération nationale pour la sécurité» dans les dispositions suivantes: art. 58, 61, 81, 82 et 145.

3

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 1, al. 3 et 4 (nouveau) 3

Elle soutient les autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus: a.

pour faire face aux menaces graves contre la sécurité intérieure;

b.

pour maîtriser d'autres situations extraordinaires, en particulier, en cas de catastrophe dans le pays ou à l'étranger.

4

Elle contribue au soutien à la paix et à la gestion des crises sur le plan international.

1 2 3

FF 2002 816 RS 510.10 Ces dispositions correspondent aux art. 40, al. 2, 58 à 60 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

860

2001-0462

Loi sur l'armée

Art. 7

Annonce pour l'enregistrement au contrôle militaire

1

La personne astreinte aux obligations militaires doit s'annoncer aux autorités militaires compétentes pour être enregistrée au contrôle militaire. Les Suisses de l'étranger s'annoncent auprès de la représentation suisse compétente.

2 L'obligation de s'annoncer prend naissance au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte aux obligations militaires atteint l'âge de 18 ans et s'éteint à la fin de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 29 ans.

3

La personne astreinte aux obligations militaires doit participer à une séance d'information. Celle-ci n'est pas imputée sur la durée totale des services d'instruction (art. 42). Les femmes peuvent participer à la séance d'information si elles le souhaitent.

Art. 9, al. 1bis (nouveau) 1bis

Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d'instruction (art. 42).

Art. 11, al. 2, let. c et e (nouvelle) et al. 4

2

Les tâches suivantes incombent aux cantons: c.

ils organisent la séance d'information;

e.

ils invitent les femmes à la séance d'information.

4

Les frais du recrutement sont à la charge de la Confédération. Les cantons prennent à leur charge les frais de la séance d'information.

Art. 13

Limites d'âge déterminant l'obligation d'accomplir du service militaire

1

L'obligation d'accomplir du service militaire prend naissance au début de l'année au cours de laquelle le conscrit atteint l'âge de 20 ans.

2

Elle s'éteint: a.

pour les militaires avec grades de troupe et les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs (art. 102), à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 30 ans ou, s'ils n'ont pas accompli la durée totale des services d'instruction (art. 42) à ce moment, au plus tard à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 34 ans;

b.

pour les sous-officiers supérieurs au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans;

c.

pour les officiers subalternes au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 36 ans; en cas de besoin, au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;

d.

pour les sous-officiers supérieurs incorporés dans les états-majors et pour les capitaines, au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; 861

Loi sur l'armée

e.

pour les officiers supérieurs et les officiers généraux au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.

3 Les officiers qui, en raison de leur activité professionnelle ou de connaissances particulières, rendent des services indispensables à l'armée ou à d'autres domaines de la coopération nationale pour la sécurité (art. 119) et qui sont incorporés à ce titre, sont astreints au service militaire jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans. Le Conseil fédéral désigne les activités en question dans une ordonnance.

4 La limite d'âge pour accomplir du service militaire des sous-officiers supérieurs et des officiers peut, au besoin et avec leur accord, être prolongée de cinq années au plus.

5

L'Assemblée fédérale peut relever les limites d'âge fixées aux al. 2 à 4 (art. 149).

6

Le Conseil fédéral peut modifier les limites d'âge fixées aux al. 2 à 4 dans le cadre des limites maximales.

7 Il fixe la limite d'âge pour accomplir du service militaire pour le personnel militaire (art. 47).

Art. 14 Abrogé Art. 18, al. 1, let. h 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité:

h.

le personnel des services postaux, des entreprises de transport étatiques et titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui est indispensable à la coopération nationale pour la sécurité en situations extraordinaires;

Art. 19

Réincorporation

Toute personne exemptée du service militaire en vertu de l'art. 18 et dont l'armée a encore besoin, est réincorporée lorsque le motif de l'exemption est caduc.

Art. 28, al. 3 3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions fixant les droits et les devoirs des militaires.

Art. 34

Assurance

L'assurance des conscrits et des militaires contre la maladie et l'accident est réglée par une loi fédérale spéciale. La responsabilité de la Confédération applicable aux dommages aux personnes se fonde exclusivement sur cette loi spéciale.

862

Loi sur l'armée

Titre précédant l'art. 40b

Chapitre 6

Droits d'auteur

Art. 40b (nouveau) 1 Lorsqu'un militaire crée une oeuvre au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur4 dans l'exercice de ses fonctions, le droit d'utilisation revient exclusivement à la Confédération.

2

Si l'oeuvre a une grande utilité pour la Confédération, une indemnisation appropriée peut être accordée au militaire.

Art. 42, titre médian, al. 1 et 2, let. c Durée totale des services d'instruction

1

Les militaires avec grades de troupe effectuent au plus un total de 330 jours de service d'instruction.

2

Le Conseil fédéral définit les services: c.

des militaires mentionnés à l'art. 13, al. 3 et 4;

Art. 43

Imputation de services d'instruction

1

L'instruction et les services préparatoires pour les engagements dans le pays et à l'étranger donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2

Les services d'instruction fournis et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

Art. 45

Services d'instruction supplémentaires

En cas de réorganisation ou de rééquipement d'une formation, le Conseil fédéral peut organiser des services d'instruction supplémentaires et en fixer la durée.

Art. 47

Personnel militaire

1

Le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels.

2

Les militaires de métier sont, en règle générale, engagés par contrat de durée indéterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. Ils comprennent les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les soldats de métier.

3

Les militaires contractuels sont engagés par contrat de durée déterminée conformément à la législation sur le personnel de la Confédération. Ils comprennent les officiers contractuels, les sous-officiers contractuels et les soldats contractuels.

4

RS 231.1

863

Loi sur l'armée

4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l'instruction, de la conduite et de l'engagement de l'armée. Il peut être engagé dans le pays ou à l'étranger. Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.

5

Le personnel militaire est spécialement instruit pour son engagement. L'instruction peut être effectuée en collaboration avec des hautes écoles et des hautes écoles spécialisées, avec des spécialistes, ainsi qu'avec des forces armées étrangères.

Art. 48

Instruction et engagement des troupes

1

Les commandants de troupe sont responsables de l'instruction et de l'engagement des troupes qui leur sont subordonnées.

2

Le Conseil fédéral règle l'organisation de l'instruction des troupes.

Art. 49, al. 2 2

Les conscrits qui n'ont pas accompli l'école de recrues à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 26 ans ne sont plus astreints au service militaire.

Le Conseil fédéral peut prévoir l'accomplissement ultérieur de l'école de recrues.

Les intéressés doivent donner leur accord.

Art. 52 Abrogé Titre précédant l'art. 54a

Chapitre 3a Accomplissement sans interruption de la durée totale des services d'instruction obligatoires Art. 54a (nouveau) La personne astreinte aux obligations militaires peut, si elle le souhaite, effectuer la durée totale des services d'instruction obligatoires sans interruption. Le nombre des personnes astreintes prises en considération est déterminé par les besoins de l'armée.

Art. 60, titre médian, et al. 1, 1re phrase Militaires non incorporés 1

Les militaires, excepté les recrues, qui ne sont pas incorporés dans une formation sont à la disposition du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. ...

864

Loi sur l'armée

Titre précédant l'art. 65

Titre cinquième Chapitre 1

Engagement de l'armée; pouvoirs de police Dispositions générales

Art. 65, titre médian Genres d'engagements Art. 65a (nouveau)

Imputation sur la durée totale des services d'instruction obligatoires pour le service de promotion de la paix et le service d'appui

1

Les engagements en service de promotion de la paix et en service d'appui donnent droit à la solde et sont imputés sur la durée totale des services d'instruction.

2

Les engagements effectués et rémunérés en vertu d'un contrat de travail ne donnent pas droit à la solde et ne sont pas imputés.

3 En cas de mise sur pied importante de troupes ou d'engagements de longue durée, le Conseil fédéral peut ordonner que le service d'appui ne soit pas imputé sur la durée totale des services d'instruction ou qu'il ne le soit qu'en partie.

Art. 69

Service d'appui à l'étranger

1

Des troupes peuvent être envoyées à la demande d'Etats ou d'organisations internationales pour soutenir une aide humanitaire; du matériel et des biens d'approvisionnement peuvent également être mis à leur disposition.

2 Pour autant que des intérêts suisses doivent être sauvegardés, des troupes peuvent être engagées pour assurer la protection de personnes ou d'objets particulièrement dignes de protection à l'étranger.

3

Le service d'appui à l'étranger est volontaire. Il peut être déclaré obligatoire pour soutenir l'aide humanitaire dans les régions frontalières.

Art. 73, al. 2 Abrogé Art. 76, al. 1, let. c (nouvelle) 1

Le service actif est accompli pour: c.

améliorer le niveau de l'instruction de l'armée en cas d'accroissement de la menace.

Art. 77, al. 1, 3, 4, 2e phrase, et al. 6 1 L'Assemblée fédérale ordonne le service actif et met sur pied l'armée ou des éléments de l'armée.

865

Loi sur l'armée

3

Lorsque les Chambres ne sont pas réunies, le Conseil fédéral peut, dans les cas d'urgence, ordonner le service actif. Si la mise sur pied dépasse 4000 militaires ou dure plus de trois semaines, il convoque immédiatement l'Assemblée fédérale qui décide du maintien de la mesure.

... Dans ce cas, les militaires concernés se tiennent prêts à remplir les tâches qui leur sont dévolues.

4

6

Abrogé

Art. 83, al. 2 à 4 2 Le service d'ordre est ordonné par l'Assemblée fédérale ou, en cas d'urgence, par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 77, al. 3.

3

L'autorité civile définit la mission de l'engagement en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou avec le commandant en chef de l'armée.

4

Abrogé

Art. 89, al. 2, 1re phrase 2

Le Conseil fédéral règle le statut juridique des personnes concernées. ...

Titre précédant l'art. 93

Titre sixième Chapitre 1

Organisation de l'armée Compétences

Art. 93 1 L'Assemblée fédérale édicte les principes de l'organisation de l'armée, fixe l'articulation de l'armée et détermine les armes, les formations professionnelles et les services auxiliaires (art. 149).

2

Elle peut déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral et au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 94 et 95 Abrogés Chapitre 2 (art. 96 à 98) Abrogé

866

Loi sur l'armée

Art. 99, al. 2bis (nouveau), 3, let. b et c, et al. 4 (nouveau) 2bis

Il peut communiquer à l'Office fédéral de la police des informations sur des personnes en Suisse, obtenues à l'occasion de l'exercice de ses activités mentionnées à l'al. 1, et qui peuvent êtres importantes pour la sûreté intérieure ou pour la poursuite pénale.

3

Le Conseil fédéral règle: b.

l'activité du service de renseignements en période de service de promotion de la paix, de service d'appui et de service actif;

c.

la collaboration du service de renseignements avec les autres services cantonaux et fédéraux ainsi qu'avec les services étrangers;

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la législation concernant la protection des données pour protéger les sources dans le pays et à l'étranger.

Art. 100, al. 1, let. b et d, et al. 3, let. e 1

3

Les tâches suivantes incombent au service de sécurité militaire: b.

il veille à la protection d'informations et d'objets militaires, ainsi qu'à la sécurité informatique;

d.

il prend, lorsque l'armée est mise sur pied pour un service de promotion de la paix, un service d'appui ou un service actif, des mesures préventives pour assurer la sécurité de l'armée contre l'espionnage, le sabotage et d'autres activités illicites et procède à la recherche de renseignements;

Le Conseil fédéral règle: e.

Abrogée

Art. 101 1

Des formations professionnelles peuvent être créées pour l'exécution des tâches suivantes:

2

a.

la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace aérien, ainsi que les transports et le sauvetage au moyen d'aéronefs militaires;

b.

la préparation de la disponibilité opérationnelle d'installations de conduite civiles et d'installations militaires;

c.

les tâches en matière de police criminelle et de police de sûreté dans le domaine de l'armée;

d.

les missions de sauvetage, d'exploration, de combat et de protection qui exigent une disponibilité immédiate ou une formation spéciale.

Les membres de ces formations sont engagés à titre de personnel militaire.

867

Loi sur l'armée

Art. 102, al. 1, let. a, et al. 1bis 1

Les grades de l'armée sont les suivants: a.

1bis

grades de troupe: 1. recrue, 2. soldat, 3. appointé;

Le Conseil fédéral peut créer d'autres grades de troupe et de sous-officiers.

Art. 103, al. 2 Abrogé Art. 106, al. 2, 1re phrase 2

Les cantons acquièrent les autres effets de l'équipement personnel et les livrent à la Confédération. ...

Art. 107, al. 2, et 114, al. 2 Abrogés Art. 116, al. 3 3

Il établit le commandement de l'armée. Les art. 84 à 91 sont réservés.

Art. 117 Abrogé Art. 118

Haute surveillance

Les affaires militaires sont du ressort de la Confédération et des cantons, pour autant qu'elles aient été déléguées à ces derniers. La Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 119

Coopération nationale pour la sécurité

1

Le Conseil fédéral veille à établir une coopération générale et souple entre l'armée et les autorités civiles compétentes pour la sécurité dans le pays.

2

Il coordonne les mesures civiles et militaires dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les menaces d'importance stratégique et en prévision de la maîtrise des catastrophes et d'autres situations d'urgence de grande ampleur.

3

Il assure l'instruction et l'information ainsi que la surveillance continue de l'efficacité des mesures en collaboration avec les partenaires de la coopération.

868

Loi sur l'armée

Art. 120

Organisation du recrutement

1

Le Conseil fédéral règle l'organisation du recrutement.

2

Il consulte les cantons au préalable.

Art. 132, let. a Les communes mettent gratuitement à disposition: a.

les locaux et les installations réservés aux séances d'information avant le recrutement et aux inspections de libération;

Art. 134, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 142

Procédure

1

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5. La Confédération supporte les frais de procédure de première instance; les débours peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui succombe.

2

La responsabilité des formations (art. 140) est établie selon une procédure simplifiée.

3

Le Conseil fédéral désigne les autorités compétentes au sens de la présente loi pour traiter, en première instance, les demandes litigieuses d'ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle.

4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 144, al. 2 et 3 2

Il désigne, après consultation des cantons, les unités administratives de la Confédération et des cantons qui statuent sur les demandes de déplacement de l'école de recrues et des services d'instruction.

3

Abrogé

Art. 146, al. 1, 1re phrase, et al. 2 1

Les cantons saisissent les données nécessaires au contrôle militaire des futurs conscrits ainsi que celles des femmes qui seront invitées à la séance d'information.

...

5

RS 172.021

869

Loi sur l'armée

2 Les commandements compétents ainsi que les unités administratives de la Confédération et des cantons traitent les données des personnes astreintes au service militaire et des militaires féminins. Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 149

Ordonnances de l'Assemblé fédérale

L'Assemblée fédérale édicte les dispositions prévues aux art. 13, al. 5, 29, al. 2, et 93, al. 1, ainsi que les dispositions complémentaires de la procédure administrative militaire sous la forme d'ordonnances conformément à l'art. 7 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils6.

Art. 150, al. 4 (nouveau) 4

Il peut conclure avec des Etats des conventions visant à sauvegarder le secret militaire.

Art. 151

Dispositions transitoires régissant la mise en place de la nouvelle organisation de l'armée

1

Le Conseil fédéral met en place progressivement la nouvelle organisation de l'armée après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi. Il règle pour une période transitoire de cinq ans au plus notamment: a.

l'accomplissement de la durée totale des services d'instruction;

b.

la libération des militaires du service militaire, ou leur affectation ultérieure après l'accomplissement de la durée totale des services d'instruction;

c.

les conditions de promotion;

d.

la durée des commandements et des fonctions;

e.

le transfert des différentes formations de troupe qu'implique la nouvelle organisation de l'armée;

f.

les mutations et les nouvelles incorporations nécessitées par le transfert.

2

Le Conseil fédéral peut, pour des raisons impératives, déroger à la présente loi par voie d'ordonnance dans les domaines cités à l'al. 1.

II La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6

870

RS 171.11

Loi sur l'armée

Annexe

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 Art. 3, let. d, al. 3 Abrogé Art. 46, let. c Le recours n'est pas recevable contre: c. les décisions des organes d'estimation militaires relatives à l'estimation d'entrée de biens pris à bail ou réquisitionnés; 2. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 8 Remplacement d'expressions Le terme «tribunal de division» est remplacé par «tribunal militaire de première instance» dans toute la loi avec les adaptations grammaticales y relatives.

Art. 3

Incorporation de sous-officiers et de soldats

Les sous-officiers, les appointés et les soldats qui remplissent en outre les conditions fixées à l'art. 2, al. 1 ou 2, peuvent être incorporés dans la justice militaire en qualité de greffiers.

Art. 31 Ne concerne que le texte italien.

7 8

RS 172.021 RS 322.1

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