A Ordonnance de l'Assemblée fédérale Projet concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 1 de l'annexe de la LPGA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20012, arrête: I L'annexe de la LPGA est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit: 7. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 Art. 14 1

Teneur selon l'annexe LPGA.

2

A l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).

Art. 1a5

Assurance obligatoire

1

3

à Teneur selon l'annexe LPGA.

4

Peuvent adhérer à l'assurance: a.

1 2 3 4 5

792

les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) FF 2002 763 RS 831.10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 2.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 4, let. c.

2001-1689

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

5

b.

les personnes qui ne sont pas assurées en raison d'un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses;

c.

les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.

Teneur selon l'annexe LPGA.

Art. 2, al. 1 1

Selon le droit en vigueur6.

Art. 49b7 Abrogé Art. 508 Abrogé Art. 50a, al. 1 à 3 et al. 4, phrase introductive9 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA10: a.

6 7 8 9 10 11

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11; 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

Modification du droit en vigueur.

L'abrogation concerne aussi bien la modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) que le droit en vigueur.

Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 281.1

793

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

2

b.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

c.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale12;

e.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

Abrogé

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: ...

Art. 62, al. 2, 2e phrase13 2

... La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l'art.

1a, al. 3, let. b.

Art. 63, al. 514

5

Les caisses de compensation peuvent, avec l'autorisation du Conseil fédéral et sous la responsabilité des associations fondatrices ou des cantons prévue à l'art. 78 LPGA15 et à l'art. 70 de la présente loi, confier l'exécution de certaines tâches à des tiers. Ceux-ci, et leur personnel, sont à cet égard soumis à l'obligation de garder le secret conformément à l'art. 33 LPGA et sont tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le traitement et la communication des données. L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.

Art. 64, al. 3bis et 6 3bis

Les personnes assurées en vertu de l'art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint16.

6

Teneur selon l'annexe LPGA.

12 13 14 15 16

794

RS 431.01 Modification du droit en vigueur La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) Modification du droit en vigueur

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS) Let. a, al. 217 Abrogé 8. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)18 Art. 9, al. 319 3

Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA20) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si: a.

lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

b.

eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.

Art. 66 21

Dispositions administratives de la LAVS

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS22 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d'administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d'assuré, ainsi que l'effet suspensif sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l'art. 78 LPGA et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

17 18 19 20 21 22

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

RS 831.20 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur RS 831.10

795

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 66a, al. 1, phrase introductive, et al. 223 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA24:

2

Au surplus, l'art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.

Art. 6925

Particularités du contentieux

1

Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA26, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision.

2

Teneur selon l'annexe LPGA

9. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)27 Art. 1328

Applicabilité de dispositions de la LAVS

Les dispositions de la LAVS29 sur le traitement de données personnelles et la communication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA30, sont applicables par analogie.

Art. 15a (nouveau) Les art. 72 à 75

LPGA31

Exclusion du recours contre le tiers responsable ne sont pas applicables.

Art. 16a Abrogé dans sa teneur du 6 octobre 200032.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

796

Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 1.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 831.30 Modification du droit en vigueur. L'abrogation des art. 12a et 13 LPC adoptée le 6 octobre dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne plus que l'art. 12a LPC.

RS 831.10 RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur. N'est pas abrogé l'art. 16a LPC dans sa teneur selon la loi fédérale sur l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (FF 1999 7841).

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)33 Art. 21 1à 5

Selon le droit en vigueur34.

5bis

En dérogation à l'art. 33 LPGA35, l'office peut informer le public sur les mesures prises en vertu de l'al. 536.

6

Selon le droit en vigueur.

Art. 72 Ne concerne que la version allemande.

Art. 8237

Assistance administrative

En dérogation à l'art. 33 LPGA38, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents nécessaires à: a.

l'exercice de l'action récursoire prévue à l'art. 41, al. 3;

b.

la fixation de la réduction des primes.

Art. 84a, al. 1 à 4 et 5, phrase introductive39 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA40: a.

33 34 35 36 37 38 39 40 41

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elle leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite41.

RS 832.10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) Modification du droit en vigueur La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 281.1

797

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

2

b.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

c.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

d.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct42 et aux dispositions cantonales correspondantes;

e.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale43;

f.

aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti;

g.

aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art.

21, al. 4, qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux;

h.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

Abrogé

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.

5

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: ...

Art. 93a, al. 244 2 En dérogation à l'art. 79 LPGA45, l'Office fédéral des assurances sociales poursuit et juge ces infractions en vertu de la loi fédérale de 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif46.

42 43 44 45 46

798

RS 642.11 RS 431.01 Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 313.0

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)47 Art. 1848

Invalidité

1

Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA49) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité.

2

Teneur selon l'annexe LPGA.

Art. 54a50 Selon le droit en vigueur.

Art. 79, al. 151 1

Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Titre précédant l'art. 96

Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative52 Art. 9653 Ancien art. 97a

47 48 49 50 51

52 53

RS 832.20 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 1.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) et l'abrogation des art. 96 à 99 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) sont modifiées avant leur entrée en vigueur.

La teneur adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

799

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 9754

Communication de données

1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA55: a.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite56;

b.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

c.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

d.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct57 et aux dispositions cantonales correspondantes;

e.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir58, conformément à l'art. 24 de ladite loi;

f.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale59;

g.

aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques60, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques61, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement62 et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection63, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces textes.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

800

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 281.1 RS 642.11 RS 661 RS 431.01 RS 819.1 RS 813.0 RS 814.01 RS 814.501

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

h.

à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;

i.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

2

En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé64.

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

4

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5

Les médecins qui sont occupés en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, des conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé.

6

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

7

Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

8

Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

9

Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

10

Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur.

64

RS 642.21

801

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 97a65 Abrogé Art. 9866

Assistance administrative

Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Titre précédant l'art. 99

Chapitre 2

Exécution forcée et responsabilité

Art. 9967

Exécution forcée des décomptes de primes

Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l'art. 54 LPGA68.

Art. 10069

Responsabilité découlant de dommages

Les demandes en réparation au sens de l'art. 78 LPGA70 doivent être déposées auprès de l'assureur, qui statue par décision.

Art. 10171 Abrogé Art. 102a72 Abrogé

65 66 67 68 69 70 71 72

802

Modification du droit en vigueur La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) L'abrogation concerne aussi bien la teneur adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) que le droit en vigueur.

Modification du droit en vigueur

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Titre précédant l'art. 103

Chapitre 3

Relations avec d'autres assurances sociales

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)73 Art. 6774 1

Principes

Teneur selon l'annexe LPGA75.

2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d'activités de service par des militaires, par des personnes membres du personnel de la Confédération, par des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d'autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.

Art. 94b76 Abrogé Art. 95a, al. 1 à 5 et 6, phrase introductive77 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA78: a.

73 74 75 76 77

78 79 80

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux tribunaux militaires, conformément à l'art. 18 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197979; 5. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite80; RS 833.1 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 2.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) Modification du droit en vigueur Modification du droit en vigueur. L'abrogation des art. 95 à 103 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas l'art. 95a LAM, entré en vigueur ultérieurement.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 322.1 RS 281.1

803

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

6.

2

aux autorités fiscales, lorsqu'elles sont nécessaires à l'application des lois fiscales.

b.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

c.

aux autorités chargées d'exécuter la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir81, conformément à l'art. 24 de ladite loi;

d.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale82;

e.

au Groupe des affaires sanitaires de l'armée, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire;

f.

aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour apprécier l'aptitude au service;

g.

au Service médical de l'administration générale de la Confédération et à l'Institut de médecine aéronautique, lorsqu'elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires;

h.

à des organismes d'entraide en faveur des militaires et de leur famille, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d'aide;

i.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

Abrogé

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé83.

4

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA, lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés.

6

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: ...

81 82 83

804

RS 661 RS 431.01 RS 642.21

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 95b84 Selon le droit en vigueur.

14. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)85 Art. 21, al. 2 et 386 2

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les dispositions de la LAVS87 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d'assuré sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l'AVS, au sens de l'art. 49 LAVS, est réglée à l'art. 78 LPGA88, ainsi qu'aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s'appliquent par analogie.

3

Teneur selon l'annexe LPGA.

Art. 2989

Dispositions applicables

Les dispositions de la LAVS90 concernant le traitement de données, l'effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.

Art. 29a91

Communication de données

1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l'art. 33 LPGA92, aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l'exemption de l'obligation de servir93, conformément à l'art. 24 de ladite loi.

2

Au surplus, l'art. 50a LAVS94, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

L'abrogation des art. 95 à 103 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas l'art. 95b LAM, entré en vigueur ultérieurement.

RS 834.1 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 2.

RS 831.10 RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

RS 831.10 Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 661 RS 831.10

805

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

15. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)95 Art. 2596

Application de la LAVS97

1

A défaut d'une prescription d'exécution suffisante dans la présente loi et dans la LPGA98, les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie.

2

L'art. 49a LAVS s'applique par analogie au traitement de données personnelles; l'art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s'applique par analogie à la communication de données.

3 La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l'AVS définis à l'art. 49 LAVS est régie par l'art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)99 Art. 82, titre médian, al. 1, 5 et 6 (nouveau) Responsabilité envers la Confédération100 1 et 5

Selon le droit en vigueur101.

6

La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, mais dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

Art. 85d102

Responsabilité des cantons

1

Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l'office cantonal, les offices régionaux de placement, les commissions tripartites ou les offices communaux du travail du fait d'un acte punissable ou de la violation de prescriptions, intentionnelle ou due à la négligence.

2 L'organe de compensation fait valoir par décision son droit à la réparation du dommage. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère.

3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compensation.

95 96

RS 836.1 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

97 RS 831.10 98 RS ...; RO ... (FF 2000 4657) 99 RS 837.0 100 Titre médian selon la teneur de l'annexe de la LPGA adoptée le 6 octobre 2000 (FF 2000 4657).

101 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne les al. 1 et 5.

102 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

806

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

4 La responsabilité s'éteint lorsque l'organe de compensation ne rend aucune décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l'acte dommageable.

5

La Confédération indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 92, al. 5 et 7, 3e phrase 5

Selon le droit en vigueur103.

7

... Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85d)104.

...

Art. 96a105 Abrogé Art. 96b et 96c106 Selon le droit en vigueur.

Art. 96d107 Abrogé

103

La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 5, première phrase.

Modification du droit en vigueur Modification du droit en vigueur. L'abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas l'art. 96a, entré en vigueur ultérieurement.

106 L'abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas les art. 96b et 96c LACI, entrés en vigueur ultérieurement.

107 Modification du droit en vigueur. L'abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas l'art. 96d LACI, entré en vigueur ultérieurement.

104 105

807

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 97a, al. 1 à 3 et 4, phrase introductive108 1

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, en dérogation à l'art. 33 LPGA109:

2

a.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; 3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; 4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite110; 5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales;

b.

à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne cette loi;

c.

aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

d.

aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct111 et aux dispositions cantonales correspondantes;

e.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale112;

f.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

Abrogé

3

En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4

Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:

108

109 110 111 112

808

Modification du droit en vigueur. L'abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) ne concerne pas l'art. 97a LACI, entré en vigueur ultérieurement.

RS ...; RO ... (FF 2000 4657) RS 281.1 RS 642.11 RS 431.01

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Révision 1. O de l'Ass. féd.

Art. 111, al. 2113 2

Les décisions prises en application de l'art. 82, al. 3, ou de l'art. 85d, al. 2, sont réservées.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

113

Modification du droit en vigueur

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