Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20021, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 105a (nouveau)

Effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques

1 Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l'aide sociale sont exclus de l'effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.

2

Les autorités administratives des cantons, des communes et, à titre exceptionnel, de la Confédération fournissent gratuitement, sur demande écrite, aux organes compétents de l'assurance-maladie sociale les données dont ils ont besoin pour déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les assurés énumérés à l'al. 1.

3

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'office peut pour requérir des assureurs des données relatives au cercle des assurés énumérés à l'al. 1.

1 2

FF 2002 6359 RS 832.10

2002-1780

6479

Loi fédérale sur l'assurance-maladie

II Modification du droit en vigueur La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifié comme suit: Art. 82a (nouveau)

Assurance-maladie pour requérants d'asile et personnes à protéger sans autorisation de séjour

1 L'assurance-maladie pour les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)4.

2

Les cantons peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d'assurance en vertu de l'art. 41, al. 4, LAMal.

3

Ils peuvent limiter les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d'avoir désigné un assureur au sens de l'al. 2.

4

Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n'offrent qu'aux requérants d'asile et qu'aux personnes à protéger sans autorisation de séjour une assurance assortie d'un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l'art. 41, al. 4, LAMal.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.

6 Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l'art. 64, al. 2, LAMal.

7 Les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l'art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu'ils bénéficient d'une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu'ils sont reconnus comme réfugiés ou qu'ils ne bénéficient plus de l'aide sociale, ou encore que, s'agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4

RS 142.31 RS 832.10

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