Délai référendaire: 18 juillet 2002

Code pénal suisse Code pénal militaire (Prescription de l'action pénale) Modification du 22 mars 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 novembre 20011, vu l'avis du Conseil fédéral du 30 novembre 20012, arrête: I Le code pénal3 est modifié comme suit: Art. 59, ch. 1, par. 3 Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

Art. 75bis, al. 2 2 Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l'action pénale serait prescrite en application des art. 70 et 71.

Art. 109 Prescription

Pour les contraventions, l'action pénale se prescrira par trois ans, la peine par deux ans.

Art. 118, al. 24 2

1 2 3 4

L'action pénale se prescrit par trois ans.

FF 2002 2512 FF 2002 1579 RS 311.0 Si la révision du code pénal du 23.3.2001 (Interruption de grossesse; FF 2001 1257) est adoptée en votation populaire, la présente modification de l'art. 118, al. 2, sera remplacée par une modification de l'art. 118, al. 4, qui aura la teneur suivante: «Art. 118, al 4: 4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.».

2001-2611

2581

Code pénal suisse Code pénal militaire

Art. 119, ch. 1, par. 45 L'action pénale se prescrit par trois ans.

Art. 178, al. 1 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.

Art. 302, al. 3 3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 333, al. 5 5

Jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales: a.

les délais de prescription de l'action pénale sont augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les crimes et les délits et du double de la durée ordinaire pour les contraventions;

b.

les délais de prescription de l'action pénale pour les contraventions qui dépassent un an sont augmentés de la durée ordinaire;

c.

les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale sont abrogées; l'art. 11, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif6 est réservé;

d.

la prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

II Le code pénal militaire du 13 juin 19277 est modifié comme suit: Art. 42, ch. 1, par. 3 Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue, qui est alors applicable.

5

6 7

Si la révision du code pénal du 23.3.2001 (Interruption de grossesse; FF 2001 1257) est adoptée en votation populaire, la présente modification de l'art. 119 est sans objet et n'entre pas en vigueur.

RS 313.0 RS 321.0

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Code pénal suisse. Code pénal militaire

Art. 56bis, al. 2 2 Le juge peut atténuer librement la peine dans le cas où l'action pénale serait prescrite en application des art. 51 et 52.

Art. 148b Prescription de l'action pénale

L'action pénale pour les atteintes à l'honneur se prescrit par quatre ans.

Art. 183, ch. 1 1. Le droit de prononcer une sanction disciplinaire se prescrit par un an. La sanction se prescrit par six mois. L'interruption de la prescription de la sanction est exclue.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 mars 2002

Conseil national, 22 mars 2002

Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 9 avril 20028 Délai référendaire: 18 juillet 2002

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FF 2002 2581

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