02.081 Message relatif au projet de révision du code pénal militaire (Dispositions concernant les fautes de discipline) du 13 novembre 2002

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de révision du code pénal militaire (dispositions concernant les fautes de discipline), en vous proposant de l'approuver.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 novembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2000-2446

7285

Condensé Les dispositions concernant les fautes de discipline sont actuellement régies par les art. 180 à 214 du code pénal militaire (CPM) ainsi que par les ch. 301 à 355 du règlement de service 80 (RS 80).

Quoique, depuis leur dernière révision en 1979, ces dispositions soient conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et qu'elles continuent de représenter la base qui permet d'assurer la discipline militaire, une révision totale des dispositions concernant les fautes de discipline s'avère aujourd'hui nécessaire. Un groupe de travail mis sur pied par l'auditeur en chef en a entamé les travaux en 1999.

L'objectif principal de la révision consiste à adapter la législation à la situation actuelle tout en tenant compte des expériences faites depuis 1979. La révision porte en outre sur les points suivants: 1.

Introduction d'un nouveau catalogue de sanctions. Les nouvelles sanctions proposées (réprimande, privation de sortie [nouvelle], amende disciplinaire [nouvelle], arrêts) devront permettre aux commandants d'infliger des sanctions appropriées et efficaces.

2.

Correction des limites de la punissabilité à deux points de vue: la définition de la faute disciplinaire sera plus précise. Les infractions aux ordres et aux prescriptions de service ­ qui, selon le droit en vigueur, ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement ­ seront également punissables si elles ont été commises par négligence.

3.

Prolongation des délais régissant la prescription de la poursuite et la prescription de l'exécution, qui sont aujourd'hui nettement trop courts.

4.

Réglementation de tout le droit disciplinaire au niveau de la loi (CPM). A l'avenir, le règlement de service ne contiendra plus de dispositions d'exécution.

La présente révision ne vise pas seulement à modifier les dispositions du droit disciplinaire contenues dans le CPM et dans quelques articles de la procédure pénale militaire (PPM) ; elle offre également l'occasion d'adapter quelques autres dispositions du CPM et de la PPM à la réforme Armée XXI, à la jurisprudence (CEDH et TMC) et à l'évolution du droit (CEDH).

7286

Message 1

Partie générale

1.1

Contexte

Les dispositions concernant les fautes en matière de discipline militaire sont traitées dans le livre deuxième du CPM (art. 180 ss). Des dispositions d'exécution se trouvent aux ch. 301 à 355 du règlement de service de l'armée suisse du 27 juin 1979 (règlement de service 80; RS 80)1, qui sont encore en vigueur, aux ch. 574 à 580 de l'ordonnance du 27 juin 1979 sur le statut et le comportement des militaires (OSM 80; RS 510.107.1; cf. le ch. 110 du RS 95) ainsi qu'aux art. 94 à 100 de l'ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM; RS 322.2).

La sanction disciplinaire militaire s'applique non seulement dans les cas de fautes de discipline, mais également ­ lorsque le CPM le prévoit ­ dans les cas de crimes et de délits de peu de gravité (cf. art. 180, al. 2, ainsi que les différents états de faits pénaux figurant dans le livre premier du code pénal militaire).

Les dispositions concernant les fautes de discipline remplissent toujours en principe les exigences de l'Etat fondé sur le droit. Les expériences faites depuis 1979 ont cependant révélé certaines déficiences de la réglementation formulée à l'époque. En outre, le droit pénal a poursuivi son évolution. Notamment depuis l'introduction de la semi-détention lors de l'exécution de peines privatives de liberté de courte durée (cf. art. 397bis, al. 1, let. f, du code pénal suisse du 21 déc. 1937 [CP, RS 311.0], art. 4 de l'ordonnance (1) du 13 novembre 1973 relative au code pénal suisse [OCP 1, RS 311.01] et art. 1 de l'ordonnance (3) du 16 déc. 1985 relative au code pénal suisse (OCP 3, RS 311.03]), les arrêts du droit disciplinaire militaire sont devenus une sanction plus sévère que par le passé en comparaison avec le droit pénal civil.

Dans la perspective actuelle, les dispositions concernant les fautes de discipline présentent les imperfections suivantes:

1.1.1

Le catalogue des sanctions n'est pas suffisamment différencié

Comme sanctions disciplinaires, le droit actuel connaît la réprimande, les arrêts simples et les arrêts de rigueur. Il manque des sanctions appropriées pour des manquements de «gravité moyenne». C'est notamment dans les cas d'infractions qui ne reposent pas sur des motifs pervers, mais qui doivent néanmoins être sanctionnées d'une peine sensible (par exemple en raison de leur danger), que la possibilité de réagir de manière adéquate fait défaut aux commandants. Les infractions aux prescriptions de la circulation routière en sont un exemple marquant: toute contravention qui, dans la vie civile, est liquidée ­ de manière simple, mais efficace ­ par une amende entraîne au service militaire soit une privation de liberté, soit une sanction purement symbolique (réprimande).

1

Annexe 1 du règlement de service du 22 juin 1994 (RS 95, règl 51.2; RS 510.107.0).

7287

Les arrêts simples ­ que le ch. 311, al. 1, RS 80 recommande en particulier lorsque le manquement «ne révèle pas un mauvais esprit» ­ ne sont précisément pas appropriés dans de tels cas. Malgré leurs modalités d'exécution spécifiques, les arrêts simples représentent une authentique peine privative de liberté inconditionnelle. La mise sous écrou est une sanction grave pour l'adulte doté d'une sensibilité normale aux sanctions. Les arrêts ­ et même les arrêts simples ­ peuvent être complètement disproportionnés dans les cas bénins et de nombreuses infractions par négligence.

Selon la période d'exécution, les arrêts dits simples peuvent même représenter une sanction plus sévère que les arrêts de rigueur: détention pendant les loisirs, en liaison avec l'obligation de prendre part au travail quotidien, le cas échéant à des exercices et à des engagements incluant des privations particulières. Les manquements particulièrement graves pour lesquels une peine privative de liberté apparaît effectivement comme proportionnée doivent pouvoir être sanctionnés également à l'avenir par une peine d'arrêts. Toutefois, la sanction problématique des arrêts simples devrait être abandonnée.

Le catalogue des sanctions disciplinaires englobe désormais: ­

la réprimande (sans changement);

­

la privation de sortie (nouvelle, jusqu'à présent prévue que pour le service de promotion de la paix2);

­

l'amende disciplinaire: ­ prononcée par les autorités militaires pour les infractions commises en dehors du service (sans changement), ­ prononcée par le commandant de troupe pour toutes les infractions commises pendant le service (nouvelle, actuellement uniquement dans le cas du service de promotion de la paix3);

­

les arrêts (actuellement: «arrêts de rigueur») jusqu'à 10 jours (actuellement: 20 jours). Les arrêts hors du service peuvent au surplus être exécutés sous la forme de la semi-détention (cf. art. 99a, al. 2, PPM).

Le but du nouveau catalogue de peines est de permettre aux commandants d'infliger des sanctions disciplinaires efficaces et appropriées.

Le délinquant en matière disciplinaire au service militaire n'est pas un criminel; il n'y a aucune raison de lui refuser ce qui est concédé aux délinquants réels.

2 3

Cf. annexe 2, ch. 14, RS 95 et nouvel art. 187.

Cf. annexe 2, ch. 14, RS 95 et nouvel art. 188.

7288

1.1.2

En droit actuel, les limites de la punissabilité des infractions aux ordres, aux prescriptions de service et à la discipline militaire en général sont trop peu mises en évidence

Les limites de la punissabilité doivent être corrigées à deux égards: A) La définition de la faute de discipline (art. 180 CPM) doit être formulée de manière plus catégorique. Le critère de la «contravention à la discipline militaire» est si imprécis que la limite entre le comportement punissable et celui qui est exempt de peine s'estompe. Il convient certes de ne pas oublier que la fonction de garantie de la loi pénale («pas de peine sans loi») n'a pas la même portée dans le droit pénal disciplinaire que dans le droit pénal criminel. La possibilité qu'ont les commandants de sanctionner les militaires dont le comportement est inconvenant doit précisément être maintenue également en vue d'assurer la protection du public. Cependant, la définition de la faute de discipline doit être concrétisée dans toute la mesure matérielle possible afin de protéger le militaire.

B) Selon le droit actuel, la contravention aux ordres et aux prescriptions de service n'est punissable qu'en cas de commission intentionnelle (cf. les art. 61 et 72 en corrélation avec les art. 15, al. 1, et 181, al. 2, CPM); elle devra également pouvoir être punie en cas de négligence.

A l'heure actuelle, la pratique a recours à la notion du «dol éventuel»: agit aussi de manière intentionnelle celui qui prévoit la possibilité d'un comportement punissable et qui à tout le moins s'accommode de la survenance du résultat illicite. Toutefois, ce concept subit parfois des abus. Ainsi, si une erreur de tir a lieu lors d'un tir d'artillerie en raison de la violation d'une prescription de service sans qu'il n'en résulte d'autres conséquences (aucun dommage aux personnes ni aux choses), le responsable ne peut être puni que si l'on admet qu'il s'est purement et simplement accommodé du coup manqué ou qu'il y aura même consenti. Il en va de même, par exemple, si un coup se déclenche lorsqu'on procède au retrait des cartouches d'un fusil suite à une manipulation contraire aux prescriptions. La négligence la plus grave lors des manipulations d'armes et de munitions peut donc, à l'heure actuelle, demeurer exempte de peine, tandis que, par exemple, un conducteur de véhicule à moteur, civil ou militaire, peut être poursuivi pénalement pour toute négligence lors de la violation de prescriptions de la circulation.

Il ne s'agit pas d'étendre la menace de
sanction pénale à la charge du militaire, il s'agit au contraire de pouvoir intervenir contre les actes commis par légèreté, qui peuvent mettre en péril la vie humaine, en s'appuyant sur une base légale claire. La crainte qu'une extension de l'état de fait de l'inobservation de prescriptions de service à la commission par négligence n'entraîne une responsabilité pénale sans limite même pour la violation de dispositions «éloignées», est par ailleurs dépourvue de fondement: n'est punissable que celui qui se comporte de manière fautive. Le comportement fautif est un comportement reprochable. Celui qui viole des prescriptions qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas besoin de connaître ne s'expose à aucun reproche d'avoir commis une faute. Agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte (cf. art. 15, al. 3, CPM). L'imprévoyance est coupable lorsque les prescriptions ne sont pas connues et qu'il faut précisément en faire le reproche au délinquant, 7289

c'est-à-dire lorsqu'il est tenu de procéder aux éclaircissements nécessaires. Ainsi, on peut exiger d'un directeur d'exercice de tirs de combat qu'il s'informe sur les prescriptions de sécurité y relatives avant l'exercice. En revanche, il n'est en aucun cas demandé à chaque militaire de connaître en tout temps l'intégralité des prescriptions de service; cette exigence serait entièrement irréaliste et ne peut non plus être posée en droit pénal. Le prétendu adage populaire selon lequel l'ignorance ne garantit pas l'impunité est justement faux dans ce cadre général. Sur le plan du droit pénal fondé sur la faute, ce principe ne s'applique que là où l'ignorance comme telle est contraire aux devoirs et constitue elle-même l'objet du reproche.

Non seulement l'état de fait de l'inobservation de prescriptions de service (art. 72 CPM), mais aussi celui de la désobéissance (art. 61 CPM) doivent d'ailleurs être étendus au mode de la négligence. L'impunité de la «désobéissance par négligence» à des ordres nie la spécificité des rapports militaires de service: les formations militaires ne peuvent accomplir leurs missions complexes et difficiles que s'il peut être garanti que les subordonnés exécutent les ordres légitimes de leurs supérieurs de toutes leurs forces, entièrement, consciencieusement et dans les délais impartis. Si un ordre d'engagement n'est pas exécuté ou est exécuté incorrectement, il peut très vite en résulter une situation catastrophique dans le cadre d'une action militaire. Le fautif ne doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité pénale même lorsque son comportement repose «seulement» sur une négligence reprochable, par exemple parce qu'il n'a lu un ordre que superficiellement ou parce qu'il a purement et simplement oublié celui-ci, faute de l'avoir consigné.

1.1.3

Les dispositions d'exécution actuelles du CPM se trouvant dans le règlement de service doivent être intégrées dans la loi

L'admissibilité d'ordonnances d'exécution est liée à des limites particulièrement strictes dans le domaine du droit pénal. Sous le titre «Procédure disciplinaire», le règlement de service (ch. 301 ss RS 80) contient actuellement une masse de répétitions déclaratoires de réglementations légales, avec néanmoins quelques authentiques dispositions d'exécution ponctuelles. La réglementation d'ensemble est confuse et soulève des questions délicates quant à la nature juridique de certaines dispositions. Désormais, le règlement de service ne devra plus contenir de droit d'exécution relatif à la procédure disciplinaire. Abstraction faite de quelques rares détails ­ dont l'exécution sera réglée dans une ordonnance ­, l'ensemble de la procédure disciplinaire sera réglementée de manière uniforme au niveau de la loi.

1.2

Résultats de la procédure préliminaire

Une consultation des gouvernements, des cantons, des partis politiques et d'autres organisations intéressées n'a pas eu lieu. Cependant, les cantons ont été consultés et rendus attentifs à la nouvelle réglementation prévue par l'art. 206, al. 2, let. e (actuellement let. d), CPM et il leur a été demandé de prendre position. Il s'agit de leur transférer les compétences en matière de recours disciplinaires, qui appartiennent aujourd'hui encore au Secrétariat général du DDPS. Les résultats de cette consultation figurent au ch. 2.6.1.

7290

2

Remarques concernant les différentes dispositions du code pénal militaire

2.1

Livre premier

2.1.1

Remplacement d'expressions

(* modification ne concernant que le texte allemand)

2.1.2

Conditions personnelles et matérielles (art. 2, al. 1, ch. 5, 6 et 10, et al. 2, CPM)

2.1.2.1

Les personnes astreintes (art. 2, al. 1, ch. 5 )

Le 1er mai 2002, l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement (OREC; RS 511.11) ainsi que l'ordonnance du DDPS du 16 avril 2002 sur le recrutement (OREC-DDPS; RS 511.110) sont entrées en vigueur. Le ch. 5 de l'art. 2, al. 1, CPM doit être donc adapté à la nouvelle terminologie. Les personnes astreintes restent soumises comme auparavant au droit pénal militaire; il n'y a donc aucun changement matériel. Voir aussi ch. 2.1.4 relatif aux art. 81 à 84 CPM.

2.1.2.2

Les militaires de métier et les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardesfrontière ainsi que les personnes qui accomplissent un service pour la promotion de la paix (art. 2, al. 1, ch. 6 et 10)

En vertu du présent art. 2, al. 2, ch. 6, CPM, sont soumises au droit pénal militaire les personnes faisant partie du corps des gardes-fortifications, de l'escadre de surveillance, du corps fédéral des gardes-frontière et celles qui, dans les établissements militaires, sont tenues de porter l'uniforme, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme.

Depuis la réforme Armée XXI, les personnes faisant partie du corps des gardes-fortifications et de l'escadre de surveillance sont comprises dans le terme «personnel militaire» au sens de l'art. 47 de la loi sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)4. En vertu de cette disposition, le personnel militaire comprend les militaires de métier et les militaires contractuels. Ainsi, les instructeurs sont nouvellement soumis au ch. 6 en tant que militaires de métier pour autant qu'ils n'effectuent pas un service militaire soldé avec leur formation (auquel cas ils sont soumis au ch. 1)5.

Le ch. 6 vise également les militaires contractuels, soit les personnes qui sont à la disposition de l'armée en tant que formateur, spécialiste, etc., sur la base d'un contrat de travail temporaire. Par souci de clarté terminologique, les termes «militaires 4 5

Voir FF 2002 816, 861; voir aussi l'art. 101, al. 1, let. a et b, LAAM (FF 2002 816, 867).

Voir K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 56 note 13 et p. 57 note 17.

7291

de métier» et «militaires contractuels» sont employés au ch. 6 au lieu du terme «personnel militaire». Les personnes6 qui accomplissent un service pour la promotion de la paix au sens de l'art. 66 LAAM sont également mentionnées au ch. 6, raison pour laquelle le ch. 10, qui correspond formellement et matériellement au ch. 6, peut être supprimé.

Enfin, la soumission des personnes faisant partie du corps fédéral des gardes-frontière n'est pas modifiée. Par contre, le personnel des établissements militaires qui est tenu de porter l'uniforme n'est plus mentionné au ch. 6. Ce cercle de personnes appartient aux employés de l'administration militaire et est dès lors visé par le ch. 2.

La signification de l'expression «commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu'elles commettent en uniforme» ne requiert pas d'explication complémentaire. Cette formulation est reprise du droit actuel.7

2.1.2.3

Soumission en cas d'engagements à l'étranger (art. 2, al. 2)

Le nouvel art. 2, al. 2, CPM, prévoit que les personnes énumérées à l'al. 1, ch. 1, 2, 6 et 7 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l'étranger, soumises au droit pénal militaire lorsqu'elles commettent à l'étranger un acte punissable selon le CPM.

Sont exclusivement concernées les personnes qui séjournent à l'étranger sur la base des art. 48a LAAM (instruction à l'étranger ou en commun avec des troupes étrangères) et des art. 66 à 66b LAAM (service de promotion de la paix)8.

Comme c'est le cas en Suisse, le droit pénal de tous les Etats prévoit que toutes les personnes qui séjournent sur leur territoire sont assujetties à leur droit pénal (principe de la territorialité). Parallèlement, le droit pénal militaire prévoit en général que les militaires qui séjournent à l'étranger restent assujettis à leur droit pénal militaire national (principe de la personnalité).

En Suisse, le principe de la personnalité, tel qu'il est prévu dans le PfP-SOFA9, ne vaut pas pleinement10. Certes, les actes punissables commis à l'étranger sont soumis au droit pénal militaire en vertu de l'art. 9 CPM et, partant, à la juridiction des tribunaux militaires en vertu de l'art. 218, al. 2, CPM11. Cette disposition exige cependant que l'auteur soit soumis au droit pénal militaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, le permissionnaire est assujetti à la juridiction civile pour les délits 6 7 8 9

10 11

Voir le message concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 27 octobre 1999 (FF 2000 448 ss).

Voir K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 63 notes 55 et 56.

Voir le message concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 27 octobre 1999 (FF 2000 433 ss).

PfP-SOFA = Partnership for Peace - Status of Forces Agreement; voir message concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 27 octobre 1999 (FF 2000 443 et 447).

Voir l'art. 150a de la loi sur l'armée et le message concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 27 octobre 1999 (FF 2000 447).

Voir K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 85 notes 4 et 5 et p. 544 note 7.

7292

visés aux art. 115 à 137 et 145 à 179 qui n'ont pas de relation avec le service de la troupe. Cette situation juridique pourrait ainsi conduire à des difficultés et à des conflits d'application entre l'art. 2 CPM, l'art. 6 CPS (crimes ou délits commis à l'étranger par un Suisse) et la réglementation prévue par la convention sur le statut des forces. De même, une situation insatisfaisante résulterait de l'interprétation des termes «lorsqu'elles sont au service militaire» (ch. 1) et «durant le service» (ch. 6).

Comme les personnes énumérées aux ch. 2 et 7 peuvent également être engagées pour du service à l'étranger, elles doivent aussi être intégralement soumises au droit pénal militaire et par conséquent être mentionnées à l'art. 2, al. 2.

L'art. 2, al. 2, offre une réglementation claire selon laquelle les personnes concernées qui sont engagées à l'étranger sont uniformément soumises au droit pénal militaire et partant à la juridiction militaire pour tous les actes punissables qu'elles commettent à l'étranger, même ceux qu'elles commettent par exemple pendant un congé (ch. 1) ou lorsqu'elles ne portent pas l'uniforme (ch. 2 et 6). Cette soumission intégrale est souhaitable pour la raison que, sur la base des dispositions correspondantes de la convention sur le statut des forces12, la Suisse, en tant qu'Etat d'origine (principe de la personnalité) pourrait, le cas échéant, faire valoir avec moins de difficultés sa compétence de poursuivre et de juger l'acte punissable à l'encontre de l'Etat de séjour (principe de la territorialité). Ainsi, les Suisses et les Suissesses, qui sont engagés pour faire du service militaire à l'étranger et y commettent des infractions, peuvent être soustraits à la juridiction étrangère et être amenés devant leurs «propres juges».

Il convient enfin d'indiquer, pour être complet, que le Conseil fédéral conserve la possibilité d'appliquer le principe de la territorialité, si cela est souhaité par les deux Etats parties à une convention bilatérale sur le statut des forces13.

2.1.3

Désobéissance et inobservation de prescriptions de service (art. 61 et 72 CPM)

Abstraction faite de la révision totale du livre deuxième, le présent projet comprend deux modifications ponctuelles dans le livre premier.

A l'avenir, les deux états de fait de la désobéissance et de l'inobservation de prescriptions de service devront également englober la commission par négligence (cf.

ci-dessus le ch. 1.1.2 B). En cas de négligence, une peine d'arrêts répressifs devra pouvoir être prononcée en lieu et place de l'emprisonnement. Dans les cas de peu de gravité, les deux états de fait feront l'objet d'une sanction disciplinaire, comme c'est actuellement le cas.

12

13

La Convention du 19 juin 1951 entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (OTAN - http://www.nato.int/docu/fonda/b510619a.htm ) dispose à son article VII (3) (a) : « Les autorités militaires de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur un membre d'une force ou d'un élément civil en ce qui concerne [...] les infractions résultant de tout acte ou négligence accomplis dans l'exécution du service ».

Voir le message concernant la révision de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 27 octobre 1999 (FF 2000 447).

7293

La restriction dans l'actuel ch. 1 de l'art. 72, qui prévoit que seul est punissable celui qui aura enfreint un règlement ou une prescription de service «qu'il connaissait ou qu'il avait le devoir de connaître», n'est plus mentionnée expressément, car elle va de soi. En ce qui concerne les généralités, en particulier le principe que seul un comportement reprochable peut entraîner une peine, il faut se référer aux explications détaillées du ch. 1.1.2 B. Par ailleurs, la formulation «qu'il avait le devoir de connaître» fait déjà référence à des éléments de négligence, toutefois d'une manière incertaine et peu claire.

2.1.4

Art. 81 à 84 CPM

L'entrée en vigueur de l'OREC et de l'OREC-DDPS (cf. plus haut le ch. 2.1.2.1.

relatif à l'art. 2, ch. 5, CPM) exige que les art. 81 à 84 CPM soient adaptés en conséquence (cf. les al. 1, let. a, des art. 81, 82 et 83 ainsi que l'art. 84, al. 1).

En vertu de l'art. 5, al. 2, OREC, la participation à la journée d'information est obligatoire pour les conscrits. Qui ne participe pas à cette journée d'information devra par conséquent être puni conformément aux art. 81, 82, 83 ou 84 ­ selon la nature concrète de l'infraction. Le cas «de peu de gravité», passible par conséquent d'une peine disciplinaire, peut donc se présenter dans le cas de l'insoumission (art. 82 et 83 CPM) et dans celui de l'inobservation d'une convocation au service militaire (art. 84 CPM). En ce qui concerne l'art. 81 (refus de servir), l'auteur n'est pas punissable, conformément à l'al. 6 sous réserve de l'art. 84 ­ comme c'est le cas actuellement ­, s'il est admis au service civil (let. a; cf. également les art. 13 et 14 OREC), s'il est affecté au service sans arme (let. b; cf. également les art. 17 à 25 OREC), s'il est déclaré inapte au service militaire et que l'inaptitude existait déjà lors du refus de servir (let. c). Cela vaut également pour les conscrits qui ne participent pas au recrutement.

Celui qui, dans le dessein de refuser le service militaire, refuse, après être entré en service, d'exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé, doit être considéré comme objecteur et être puni conformément à l'art. 81 CPM et non pas selon l'art. 61 CPM (insoumission). Cette let. e nouvellement introduite est la conséquence d'un arrêt14 du 9 décembre 1999 du Tribunal militaire de cassation (TMC) dans l'affaire G. et de la jurisprudence qui en a découlé (arrêt du tribunal militaire d'appel 2B du 25 octobre 2000 dans l'affaire T. [Forum juin 2001 No 42 p. 14/15]).

Dans l'arrêt du TMC, il a été considéré que celui qui, après être entré en service, annonce au commandant qu'il refusera d'accomplir un service (d'avancement), ne se rend pas coupable de refus de servir, même s'il est, par exemple, licencié de l'école de sous-officiers suite à cette annonce. Afin que les éléments constitutifs de l'art. 81, al. 1, CPM soient pleinement réalisés, il faut, en plus de l'annonce de refuser d'accomplir du service, qu'un ordre
concret ait été refusé. Ainsi, pour qu'il soit possible d'établir concrètement le refus (éventuel) de rejoindre la troupe ou d'accomplir des travaux, il faut que le commandant ait donné l'ordre au militaire de rejoindre la troupe ou d'effectuer un autre travail. Si ces conditions sont réalisées, le militaire, après avoir signé le procès-verbal qui mentionne les faits et le refus d'ordre concret, est licencié de l'école et une enquête pénale ordinaire est ordonnée.

14

ATMC 12 No 14

7294

Parallèlement à l'introduction de l'état de fait mentionné ci-dessus (let. e) dans l'art. 81, les art. 81, 82 et 83 CPM ont été remodelés, dans le sens d'une clarification et d'une meilleure applicabilité.

Les let. b, c et d, des art. 81 à 83 CPM, la formulation de l'art. 84, al. 1, CPM, ainsi que les sanctions qui y sont prévues restent inchangées par rapport à la version en vigueur.

2.2

Livre deuxième

2.2.1

Dispositions générales (chapitre 1)

2.2.1.1

Fautes de discipline (art. 180 CPM)

L'al. 1 formule la définition de la faute de discipline de manière plus déterminée (cf.

à ce sujet le ch. 1.1.2 A). Cependant, c'est dans la nature des choses de ne pas pouvoir renoncer à des notions juridiques indéterminées (par exemple le «comportement scandaleux», une notion qui apparaît actuellement dans le droit pénal cantonal relatif aux contraventions). Les tentatives ayant eu pour objet de formuler plus concrètement l'état de fait disciplinaire général ont déjà souvent atteint des limites (cf. par exemple FF 1977 p. 32). Comme variante de la faute de discipline, l'infraction aux ordres et aux prescriptions de service n'est plus nécessaire avec la nouvelle formulation des art. 61 et 72. Les infractions de peu de gravité dans de tels cas doivent cependant être punies disciplinairement en vertu des articles mentionnés.

L'al. 2 énumère de manière exhaustive les cas d'infractions qui sont assimilés à une faute de discipline; ces cas ne sont pas des fautes de discipline au sens strict, mais sont tout de même réglés disciplinairement. Sur le plan du contenu, la réglementation correspond au droit en vigueur (cf. art. 180, al. 2, et 218, al. 3 et 4, CPM).

2.2.1.2

Punissabilité (art. 181 CPM)

L'al. 1 règle expressément que tant les fautes de discipline intentionnelles que celles qui sont commises par négligence sont punissables. Aux al. 2 et 3, les définitions de l'intention et de la négligence de l'art. 15 sont intégrées dans les dispositions concernant les fautes de discipline. On renvoie ici à la révision de la partie générale du CP et du CPM; on garantit ainsi que l'on utilisera dans le nouveau droit disciplinaire une terminologie identique concernant la punissabilité et la culpabilité afin d'éviter des contradictions.

2.2.1.3

Fixation de la peine (art. 182 CPM)

La disposition s'oriente dans une large mesure sur le droit en vigueur. Avec le nouvel al. 1 en lieu et place de l'ancien al. 3, le principe d'opportunité est inscrit plus clairement que par le passé (cf. à ce sujet également ch. 307 RS 80). Seule la pleine opportunité doit être applicable. Cela signifie qu'en présence d'un manquement coupable il peut être prononcé une sanction disciplinaire, mais pas de manière impérative. L'instance compétente doit punir uniquement «lorsqu'un rappel à l'ordre et 7295

un avertissement ne paraissent pas suffisants». Lors de la prise de la décision d'opportunité, le commandant devra prendre en considération les effets d'une punition ou de l'absence d'une punition non seulement sur celui qui sera puni, mais aussi sur la troupe. Ainsi, le pouvoir disciplinaire demeurera une partie intégrante du pouvoir de commandement. C'est un moyen de maintenir la discipline.

Comme c'est déjà le cas dans le droit en vigueur, on doit tenir compte de la situation personnelle lors de la fixation de la peine. La loi exprime clairement que des investigations sommaires sur la personne du fautif présumé suffisent dans la procédure disciplinaire. Les motifs tiennent d'une part au principe de l'économie de la procédure; d'autre part, la réglementation est nettement favorable au militaire, car il ne serait pas dans son intérêt que, par exemple, en raison d'une affaire de discipline, la police fasse dans sa commune de domicile une enquête sur sa réputation.

La situation personnelle donne une image de la personnalité du fautif telle qu'elle se présente au moment de l'appréciation de la faute disciplinaire. La situation personnelle est définie en particulier par les éléments suivants: éducation, scolarité, formation militaire et civile, situation familiale et professionnelle, réponse à la sanction pénale (influence de la peine sur le fautif) et toxicomanie éventuelle (alcool, drogues). En règle générale, ces éléments sont connus de l'autorité qui punit; à défaut, on entendra le fautif ou son chef direct. En revanche, on évitera de s'adresser à d'autres personnes telles que les employeurs ou les proches15.

2.2.1.4

Champ d'application à raison des personnes (art. 183 CPM)

Le principe qui veut que «les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes de discipline» connaît une exception pour les membres du corps des gardes-frontière. Ces derniers sont certes soumis au droit pénal militaire et ainsi à la juridiction militaire (art. 2, ch. 6, en corrélation avec l'art. 218 CPM); pour les fautes de discipline cependant, ni le Livre deuxième du CPM (art. 180 à 214) ni la troisième partie du règlement de service (ch. 301 à 355 RS 80) ne leur sont applicables. Il existe à ce propos une réserve à l'actuel art. 235, ch. 2, CPM16.

Dans la plupart des cas, un membre du corps des gardes-frontière commet par le même acte aussi bien une faute disciplinaire qu'un manquement à ses obligations professionnelles au sens de l'art. 25 de la loi sur le personnel de la Confédération (LPers)17. La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est ainsi régie par les dispositions de la LPers et de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)18, ainsi que par les prescriptions particulières du règlement de la Direction générale des douanes (art. 183, al. 2). Il s'agit aujourd'hui du règlement du 31 décembre 1983 de la Direction générale des douanes, édicté sur la base de l'art. 137, al. 6, de la loi fédérale sur les douanes19. Dès lors, ce seront les 15 16 17 18 19

P. Hauser, Disziplinarstrafordnung, Frauenfeld, 1991, 3e édition, p. 52.

Cf. K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 569, notes 10 et 11 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1) Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) Loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631)

7296

mesures disciplinaires de l'art. 99 OPers qu'il faudra prendre le cas échéant à l'encontre des membres du corps des gardes-frontière, et non pas les sanctions disciplinaires des art. 186 ss CPM. Dans le cas où la cause est pendante devant le tribunal et que celui-ci admette que l'infraction est de peu de gravité, s'agissant d'un crime ou d'un délit pour lequel le CPM prévoit cette éventualité, ou lorsqu'il estime que l'acte commis constitue une simple faute de discipline, il acquittera l'accusé et transmettra le cas à l'autorité compétente (le commandant compétent des gardesfrontière) pour l'ouverture d'une procédure disciplinaire selon la LPers et l'OPers.

Le tribunal ne pourra pas prononcer directement une sanction disciplinaire à l'encontre d'un membre des gardes-frontière (cf. nouvel art. 149, al. 2, PPM).

Il est à souligner que cette réglementation particulière ne vaut que pour les membres du corps des gardes-frontière, et non pas pour les autres employés de la Confédération qui sont soumis au droit pénal militaire, comme par exemple les instructeurs.

Pour autant que ces derniers soient soumis au droit pénal militaire20, ils restent soumis aux dispositions du CPM concernant les fautes de discipline.

2.2.1.5

Prescription de la poursuite et de l'exécution (art. 184 et 185 CPM)

Comme c'est actuellement le cas, le délai de prescription de la poursuite doit être de douze mois.

La prescription de l'exécution doit passer de six à douze mois. La pratique montre que le délai de six mois est trop court; il arrive régulièrement que des personnes auxquelles une punition a été infligée parviennent avec succès à se soustraire aux mesures prises par l'autorité compétente ou à atteindre la prescription de l'exécution par le biais de manoeuvres dilatoires.

Dans le projet portant sur la révision de la partie générale du CP et la révision de la partie générale du CPM (art. 97 ss du projet de CP et art. 55 du projet de CPM, FF 1999 1803 ss), l'interruption et la suspension de la prescription de l'exécution et de la poursuite ne sont plus prévues. Dans le cadre de la révision du CP concernant la prescription en cas de délits sexuels sur des enfants, le Parlement a décidé de reprendre ces nouveaux éléments pour la prescription de la poursuite et de supprimer l'art. 72 CP et l'art. 53 CPM (cf. FF 2002 2512; la modification est entrée en vigueur le 1er octobre 2002). La réglementation répondant à l'art. 183, ch. 1, 2e phrase du CPM en vigueur peut donc être supprimée. Au contraire des révisions susmentionnées, la suspension de la prescription de la poursuite et de l'exécution doit cependant être maintenue dans les dispositions concernant les fautes de discipline (art. 184, al. 2, et art. 185, al. 2).

20

Cf. K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 56 note 13 et p. 57 note 17.

7297

2.3

Sanctions disciplinaires (chapitre deuxième)

2.3.1

Privation de sortie (art. 187 CPM)

La privation de sortie consiste à interdire de sortie (et non de congé!) celui qui est puni, et ce pour une période de quinze jours au plus. La personne sanctionnée n'est pas enfermée; soit elle effectue un travail dans l'intérêt du service, soit elle passe le temps prévu pour la sortie dans un local séparé du périmètre du cantonnement (al. 1).

La privation de sortie en tant que sanction disciplinaire doit être distinguée de la «mesure particulière» selon le ch. 47, al. 6, RS 95, en vertu duquel le commandant peut astreindre «les tire-au-flanc et les paresseux à un travail supplémentaire répondant à un besoin du service, en dehors des heures de travail». Cette mesure peut être infligée sans procédure formelle; elle ne représente pas une punition pour des manquements, mais une «mesure éducative» destinée à des militaires d'une nature déterminée; elle suppose toujours des travaux répondant à un besoin du service, ce qui ne devrait arriver en fait que rarement en dehors des heures de travail dans le cadre d'unités bien organisées.

La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant un service soldé ou un service de promotion de la paix (al. 2). Si l'exécution n'est pas terminée à la fin du service, une éventuelle peine résiduelle devient caduque. La privation de sortie est sans doute plus appropriée dans les services prolongés que dans le cadre de services de durée plus courte.

Un examen judiciaire n'est pas prévu, ce qui n'est pas un inconvénient d'après la pratique de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Un examen judiciaire ne serait praticable que si des peines résiduelles pouvaient être exécutées au cours du service suivant; dans le cas contraire, l'exécution pourrait être régulièrement entravée par le dépôt d'un recours disciplinaire au tribunal. D'autre part, le «report» de l'exécution dans le cadre d'un service ultérieur serait disproportionné par rapport au manquement de peu de gravité qui en a été la cause.

La privation de sortie ne peut être prononcée que pour une période de trois à quinze jours (al. 3) et non pas pour trois à quinze sorties. Cela signifie que plus la troupe bénéficie de sorties au cours de la période où le militaire est puni de la privation de sortie, plus l'effet punitif est marqué.

Il doit être fait abstraction d'une privation de
congé en tant que sanction disciplinaire. Si le congé général de fin de semaine est refusé à un militaire sans qu'il ait à vaquer à des activités de service nécessaires pendant ce temps-là, cette sanction se rapprochera beaucoup des arrêts sur le plan de la sensibilité subjective à la peine.

Les manquements appelant de telles mesures d'intervention doivent être sanctionnés par la voie des arrêts. En outre, le fait que la privation de congé peut avoir dans le cas d'espèce une portée et des effets très variables ­ en fonction des activités privées dont l'exercice est concrètement entravé ­ peut également être invoqué en sa défaveur.

7298

2.3.2

Amende disciplinaire (art. 188 CPM)

Le droit en vigueur ne connaît l'amende disciplinaire que pour les manquements qui sont commis en dehors du service (art. 191) ou lors d'un service de promotion de la paix21. Ce sont exclusivement les autorités militaires qui sont compétentes pour infliger des amendes disciplinaires, et non les commandants de troupe (cf. art. 195, al. 2, CPM et art. 95 OJPM en vigueur).

Les commandants de troupe pourront désormais infliger également des amendes disciplinaires pour des manquements à la discipline commis pendant le service (art. 188, let. a, en corrélation avec l'art. 195, al. 1). Le montant maximum de l'amende infligée par la troupe sera de 500 francs.

Il existe divers arguments contre l'amende disciplinaire en tant que sanction en main du commandant de troupe:

21

­

Une certaine réserve de principe vient vraisemblablement de l'époque du service actif où l'accomplissement du service allait pour de nombreux militaires de pair avec la détresse économique. Dans les conditions actuelles (régime des allocations pour perte de gain!), cette argumentation ne tient plus.

­

En outre, la capacité du commandant de fixer la peine et le montant est mise en doute. Il est incontestable que le commandant n'est pas en mesure de procéder à des investigations compliquées concernant la situation économique du militaire (cf. art. 33, ch. 2, CPM). En considération du montant maximum de 500 francs, la situation économique n'a pas la même importance comme base de calcul que dans le cas de l'amende infligée par le juge (montant maximum ordinaire de 40 000 francs). Enfin, si l'on voulait mettre en doute de manière générale la capacité des commandants de fixer adéquatement l'amende, il faudrait encore moins leur concéder le pouvoir d'infliger des peines privatives de liberté que celui de prononcer des amendes. Toujours est-il qu'il convient d'ouvrir la fixation de la peine du commandant à l'examen judiciaire également dans le cas de l'amende. Avec l'amende ­ tout comme avec les arrêts ­ se produit une intervention dans les biens juridiques de la personne sanctionnée, et ce, d'une manière dépassant le cadre du service en cours; c'est ce qui distingue ces deux sanctions de la privation de sortie.

­

Enfin, certains pensent qu'une amende à la place des arrêts maintient moins bien la discipline militaire. Or une amende pécuniaire d'un montant approprié est ressentie à l'heure actuelle comme une sanction rigoureuse et efficace. Enfin, les commandants peuvent continuer à punir, dans le cas d'espèce, les manquements correspondants au moyen des arrêts en lieu et place de l'amende.

Cf. annexe 2, ch. 14, RS 95

7299

Si l'amende est infligée par l'autorité militaire (art. 188, let. b, en corrélation avec l'art. 195, al. 4), le montant maximum de l'amende doit passer de 400 francs (actuel art. 191 CPM) à 1000 francs (let. b), ce qui se justifie, d'une part, par le renchérissement et, d'autre part, par la tendance générale qui est de remplacer les peines privatives de liberté de courte durée par l'amende, comme cela résulte également du projet de révision de la partie générale du CP/CPM.

Pour conclure, il faut encore noter que la responsabilité pour les dommages selon la LAAM (art. 135 ss)22 n'est pas touchée par une amende disciplinaire.

2.3.3

Recouvrement de l'amende disciplinaire (art. 189 CPM)

Le recouvrement de l'amende disciplinaire est réglé spécialement à l'art. 189 (cf.

art. 34, ch. 5, CPM). En particulier, si dans le délai de deux mois dès l'entrée en force de la décision, la personne punie n'a pas payé l'amende disciplinaire, il n'y aura pas lieu d'ordonner contre elle la poursuite pour dettes, étant donné que l'al. 4 permet la conversion de l'amende disciplinaire en une peine d'arrêts.

Le militaire a la possibilité de payer son amende disciplinaire directement auprès de la troupe (al. 1). Il convient de mentionner que les montants provenant des amendes reviennent à la Confédération (al. 2, 1re phrase) et ne sont pas à la disposition de la troupe. En revanche, si le militaire recourt contre la décision disciplinaire et qu'ainsi celle-ci ne peut entrer en force durant le service, l'amende disciplinaire sera le cas échéant recouvrée par le canton compétent. Il en est de même si le militaire ne paye pas durant le service une amende disciplinaire entrée en force durant cette période.

Le canton compétent sera celui du domicile de la personne punie, voire celui d'origine lorsque le fautif n'a pas de domicile en Suisse ou qu'il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l'étranger.

Le produit des amendes échoira au canton chargé du recouvrement (al. 2, 2e phrase).

Les amendes disciplinaires impayées seront converties en arrêts à raison d'un jour par 100 francs (al. 4). Cela signifie qu'une amende disciplinaire de moins de 100 francs ne pourra pas être convertie en arrêts23. De même, les montants restants ne seront pas convertis (par exemple, 250 francs correspondent à deux jours d'arrêts, les 50 francs restants n'étant pas convertis).

Une amende disciplinaire de 1000 francs pourra être convertie en dix jours d'arrêts, ce qui est encore admissible en vertu de la jurisprudence des autorités européennes (cf. ci-dessous le commentaire de l'art. 190).

22 23

Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

Cf. S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e édition, Zurich 1999, No 8 relatif à l'art. 49 CP, et ATF 108 IV 1.

7300

2.3.4

Arrêts (art. 190 CPM)

Les arrêts correspondent aux «arrêts de rigueur» selon le droit actuel (art. 186).

Dans une procédure contre la Suisse24, la Commission européenne des droits de l'homme a constaté que les sanctions disciplinaires du code pénal militaire ne tombaient pas sous la notion de ce qu'on appelle l'accusation pénale (laquelle entraînerait des prescriptions de procédure qui ne seraient guère praticables dans le contexte d'une procédure disciplinaire) dans la mesure où elles n'excèdent pas dix jours d'arrêts. La Commission a laissé ouverte la question de savoir ce qu'il en serait de peines d'arrêts plus longues, de quinze ou de vingt jours par exemple; cependant, il ne faut en aucun cas exclure que la Suisse soit mise dans son tort dans les cas de privations de liberté disciplinaires de telles durées. D'un autre côté, des peines d'arrêts de longue durée ne sont prononcées que rarement dans la pratique. Par conséquent, la durée maximale des arrêts doit être limitée à dix jours. Si un commandant estime qu'une infraction mérite une sanction dépassant les dix jours, il ne pourra plus admettre qu'elle est de peu de gravité. L'affaire devra en conséquence être traitée par la justice militaire comme une infraction pénale.

Les dispositions d'exécution, inscrites jusqu'alors dans le règlement de service (cf.

ch. 316 à 320 RS 80), devront être intégrées dans une ordonnance concernant l'exécution des sanctions disciplinaires, dans la mesure où elles ne sont pas reprises dans la loi. Il s'agira par exemple des dispositions concernant les tâches d'exécution des commandants de garde (congés généraux, intervention d'urgence) et celles se rapportant à l'exécution des arrêts prononcés à l'encontre de femmes (confiée à un organe constitué de femmes). Sur le plan du contenu, elles devront être adaptées à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'exécution des peines privatives de liberté et de la détention préventive ainsi qu'aux principes européens en matière d'exécution des peines25. Là encore, il s'agira de ne pas placer le délinquant disciplinaire militaire dans une situation plus défavorable que le délinquant pénal.

2.3.5

Exécution des arrêts durant le service (art. 191 CPM)

La réglementation actuelle concernant l'exécution des arrêts dans le temps (art. 187, al. 1, CPM complété par le ch. 315, al. 1, RS 80) n'est pas suffisamment flexible.

L'exécution immédiate sans interruption devra rester la règle, la force exécutoire de la décision disciplinaire devant désormais être une condition de l'exécution (cf. cidessous l'art. 207).

Comme c'est actuellement le cas, l'exécution devra pouvoir être interrompue ou suspendue en faveur de celui qui est puni; cette possibilité devra désormais aussi exister pour des raisons de service, par exemple lorsqu'il y aura un besoin urgent de cadres ou de spécialistes punis. Dans cette dernière hypothèse, l'exécution ne devra pas être reportée à une période de congé ou à celle suivant le service. Un ordre du supérieur allant dans ce sens pourra être attaqué par la voie de la plainte de service selon la LAAM.

24 25

Arrêt no 17571/90 du 2 septembre 1993 en l'affaire Borelli Cf. Recommandation R (87) 3 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

7301

2.3.6

Exécution des arrêts hors du service (art. 192 CPM)

L'art. 192 CPM reprend la réglementation qui figure actuellement à l'art. 99a OJPM. L'exécution des arrêts en dehors du service peut donc se dérouler en semidétention, de manière analogue à l'exécution de peines d'emprisonnement et d'arrêts de brève durée. De cette manière, il est donné à la personne concernée la possibilité de poursuivre son activité professionnelle civile pendant l'exécution des arrêts.

Notamment pendant une période difficile sur le plan économique, une sanction disciplinaire ne devrait pas produire d'effets sociaux indésirables selon les circonstances alors même qu'on éviterait de faire subir de telles conséquences aux véritables délinquants pénaux condamnés à de courtes peines.

Afin de rendre la semi-détention praticable pour les cantons, il convient toutefois d'assouplir dans une certaine mesure l'interdiction stricte actuelle de faire subir des sanctions disciplinaires militaires dans des établissements servant à l'exécution des peines ou à la détention préventive (art. 189, al. 1). Une séparation nette des détenus militaires et des prisonniers civils restera cependant obligatoire en vertu de l'al. 3.

La disposition selon laquelle «l'homme aux arrêts est assuré contre les maladies et les accidents par l'assurance militaire» (actuel art. 188, al. 3, CPM) n'a pas été reprise. L'art. 1, al. 1, let. k, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM; RS 833.1) prévoit déjà expressément que celui qui est astreint au service militaire et qui purge une peine d'arrêts (se trouve en détention préventive ou a été provisoirement arrêté) est assuré auprès de l'assurance militaire.

2.3.7

Interdiction d'autres sanctions (art. 194 CPM)

L'al. 2 exclut le cumul de différentes sanctions (par exemple arrêts et amende). Dans le cas d'espèce, des combinaisons rationnelles, mais aussi arbitraires seraient concevables. C'est pourquoi, il convient de garder une solution simple et claire.

2.4

Compétence et mesure du pouvoir de punir (chap. 3)

2.4.1

Compétence en général (art. 195 CPM)

La réglementation correspond au droit en vigueur (cf. également art. 95 OJPM).

L'al. 1, let. c, mentionne spécialement la subordination temporaire.

Comme c'est actuellement le cas, le pouvoir disciplinaire n'appartient qu'au commandant supérieur immédiat; les autres commandants n'ont que le droit de proposer une sanction (art. 201, al. 4) ou l'ouverture d'une procédure disciplinaire (art. 204, al. 3).

7302

2.4.2

Conflits de compétence (art. 196 CPM)

Le nouvel art. 196 CPM (conflits de compétence) correspond à l'art. 196 en vigueur (conflits de compétence), avec quelques adaptations linguistiques.

Au cas où des conflits de compétence (y compris des questions de récusation) ne pourraient être résolus par un supérieur commun, le DDPS désignera le service chargé de prononcer la condamnation. Sa décision sera définitive (cf. art. 3, let. d, de la loi fédérale sur la procédure administrative26), 27.

2.4.3

Etendue de la compétence (art. 197 à 199 CPM)

On s'écartera désormais du système de l'échelonnement des compétences en fonction des niveaux de commandement (cdt U, cdt bat/gr, cdt rgt, cdmt sup). Les commandants d'unité de même que les commandements supérieurs et les autorités militaires pourront infliger des réprimandes, des privations de sortie, des amendes disciplinaires et les arrêts.

La compétence disciplinaire des commandants d'unité sera restreinte uniquement s'agissant des arrêts; contrairement aux commandements supérieurs et aux autorités militaires, les commandants d'unité pourront prononcer des arrêts jusqu'à 5 jours au plus (au lieu de dix).

2.5

La procédure disciplinaire (chap. 4)

2.5.1

La procédure disciplinaire (art. 200 à 205 CPM)

La réglementation correspond pour l'essentiel au droit en vigueur. Les ch. 329 à 338 RS 80 sont intégrés dans la loi; en outre, certaines règles de la procédure pénale militaire28 (en particulier l'art. 52) sont reprises par analogie.

2.5.2

Etablissement des faits, droits de défense du fautif présumé (art. 200 CPM)

Comme c'est actuellement le cas, le fautif présumé ne doit pas pouvoir se faire représenter. La comparution personnelle à l'audition en tant qu'inculpé fait partie intégrante de la procédure pénale. Au demeurant, la participation personnelle à la procédure correspond le mieux à la spécificité des rapports de service militaires.

L'assistance d'un conseil est autorisée si la procédure n'est pas retardée de ce fait (art. 200, al. 4). Un camarade issu de la troupe peut également faire fonction de conseiller juridique.

L'al. 6 correspond au ch. 333, al. 2, RS 80.

26 27 28

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) P. Hauser, Disziplinarstrafordnung, Frauenfeld, 1991, 3e édition, p. 72 et K. Hauri, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne, 1983, p. 495.

Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM ; RS 322.1)

7303

La conduite de procédures conformes aux exigences d'un Etat de droit peut prendre passablement de temps (droits du fautif présumé, etc.). Trop souvent, de telles procédures écartent le commandant de ses tâches ordinaires. La plupart d'entre eux ­ et il faut s'en réjouir ­ ne jouit pas d'une grande expérience en tant qu'autorité pénale.

L'investissement personnel effectif n'en est que plus important et disproportionné.

Le droit en vigueur ne contraint pas les commandants à élucider les affaires disciplinaires dans leur intégralité (cf. ch. 332, al. 1, RS 80). Cela étant, on n'a que trop peu recours dans la pratique aux conseils d'un expert et aux investigations d'une personne particulièrement qualifiée. L'introduction d'une disposition décrivant les tâches qui peuvent être déléguées dans les affaires disciplinaires tout en précisant clairement que la compétence décisionnelle reste au commandant devrait contribuer à l'amélioration du traitement formel de telles affaires et de l'établissement des faits.

Pour se faire, le commandant pourra faire appel à un militaire qualifié (art. 200, al. 7). Celui-ci pourra très bien être un membre de la police militaire ou de la justice militaire. En revanche, on ne changera rien aux compétences et aux responsabilités des commandants en tant que détenteurs du pouvoir disciplinaire.

2.5.3

Appréhension (art. 202 CPM)

L'art. 202, al. 1, demeure inchangé. Les pouvoirs de police de la troupe sont réglés à l'art. 92 LAAM29 et dans l'OPoA30 (cf. les nouveaux art. 54 et 55a PPM et le commentaire qui s'y rapporte).

2.5.4

Frais de la procédure disciplinaire (art. 203 CPM)

Pour clarifier les choses, le principe de droit en vigueur selon lequel la procédure disciplinaire est sans frais est expressément inscrit dans l'art. 203, al. 5. Par «procédure disciplinaire», il faut entendre la procédure jusqu'à la décision disciplinaire (sans décision des autorités de recours); (cf., pour la procédure de recours, le ch. 2.6.3. relatif à l'art. 208, al. 5)

2.5.5

Indépendance (art. 204 CPM)

L'art. 204 garantit l'indépendance de l'autorité qui a la compétence de punir.

L'autorité supérieure à celle-ci pourra prescrire l'ouverture d'une procédure, mais ne pourra pas ordonner qu'un fautif soit puni disciplinairement ni de quelle manière il devra l'être.

29 30

Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) Ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA; RS 510.32)

7304

2.6

Voies de recours (chap. 5)

Les ch. 339 à 355 RS 80 ont été intégrés dans la loi.

2.6.1

Recours disciplinaire (art. 206 CPM)

Le nouvel al. 1, let. b, prévoit expressément le recours contre une décision de conversion. Cette possibilité de recours est déjà prévue par le droit en vigueur (au titre de la capacité de recourir contre une peine d'arrêts en tant que telle) mais n'est pas expressément mentionnée par la loi. Le recours contre l'arrestation provisoire selon l'art. 202 CPM (et 55 PPM) figurant à la let. c est nouveau.

L'al. 2, let. d, prévoit que l'autorité de recours pour les peines disciplinaires sera nouvellement l'autorité cantonale supérieure. L'autorité de recours devra être l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure et non une autorité judiciaire.

Actuellement, l'autorité compétente pour ces recours, qui concernent le nonaccomplissement d'obligations militaires hors du service, principalement le nonaccomplissement du tir obligatoire, est le Secrétariat général du DDPS. Celui-ci remplit la fonction d'autorité intermédiaire pour les peines d'arrêt (possibilité de recours à la section d'un tribunal militaire d'appel [TMA]), de dernière instance pour les cas de réprimande et de blâme. Avant l'introduction du recours disciplinaire au tribunal pour les peines d'arrêt, en 1979, ce qui était alors la Direction de l'administration militaire fédérale du DMF statuait en dernière instance toutes les décisions disciplinaires des cantons. Avec l'introduction de la possibilité de recours à un tribunal de dernière instance (comme c'est le cas également avec la possibilité de recourir au TMA contre les amendes égales ou supérieures à 300 fr.), l'instance intermédiaire a certes perdu de son importance en matière de peines disciplinaires.

Sa suppression pure et simple ne semble toutefois pas opportune. L'instance intermédiaire pourra, d'une part, décharger le TMA, et elle offrira, d'autre part, à la personne sanctionnée une procédure simple ­ comparée à la voie judiciaire ­ et gratuite qui permettra un premier examen de la décision de la peine cantonale. La nécessité d'une instance intermédiaire fédérale n'existe par contre plus, dans la mesure où les sections des TMA constituent, en soi, des organes fédéraux qualifiés, qui veillent à l'unité nécessaire du point de vue de l'application du droit et à la conformité au droit de la pratique en ce qui concerne les peines disciplinaires. Du point de vue du projet de loi,
les possibilités qu'auront les sections des TMA d'influer sur la pratique du droit seront même renforcées, dans la mesure où un recours disciplinaire au tribunal devra être institué pour les amendes disciplinaires.

Enfin, l'activité du Secrétariat général du DDPS a évolué. De manière similaire aux autres secrétariats généraux des départements fédéraux, elle s'est davantage orientée vers des tâches politiques et stratégiques en relation avec l'appui à la Direction du département. Le traitement de recours disciplinaires et, par conséquent, la fonction d'organe de justice autonome ne correspondent pas à ce rôle. Cette fonction devrait par conséquent être transférée à une autre autorité. Il semblerait en l'occurrence judicieux de faire le même choix que celui qui a prévalu pour les contrôles mili-

7305

taires31 et de transférer également les recours disciplinaires, que le Secrétariat général du DDPS a jusqu'à présent traités, à l'autorité cantonale supérieure.

La charge supplémentaire qui en résultera pour les cantons sera supportable.

Actuellement, le Secrétariat général du DDPS examine environ 250 recours disciplinaires par année (en 2001, ce nombre s'est élevé à 242 cas, dont 28 pour le canton de Berne, 26 pour celui de Zurich, 28 pour le canton d'Argovie et 14 pour le canton de Fribourg). Les cas de recours vont cependant notablement diminuer avec l'introduction de l'Armée XXI. Le nombre des astreints au tir se réduira de moitié environ; il en ira par conséquent de même pour le nombre des manquements à l'obligation d'accomplir le tir obligatoire, qui donnent lieu à la plus grande partie des recours disciplinaires examinés par le Secrétariat général du DDPS. Les recours disciplinaires qui subsisteront se répartiront entre les différents cantons.

Les cantons ont été consultés sur le nouvel art. 206, al. 2, let. d. La moitié d'entre eux se déclare d'accord avec le transfert des recours disciplinaires. Les arguments de la moitié de ceux qui s'y opposent peuvent être résumés comme suit: a.

L'unité de la jurisprudence serait compromise. A l'avenir, les recours disciplinaires contre des décisions des autorités militaires cantonales seraient traités par 26 autorités cantonales supérieures différentes.

Il convient de mentionner à ce sujet que l'unité de la pratique/jurisprudence est garantie par les sections des TMA, qui statuent en dernière instance sur les recours disciplinaires (art. 209, al. 1).

b.

L'indépendance entre les autorités disciplinaires cantonales de première instance et les autorités cantonales de recours ne serait plus garantie, particulièrement dans les petits cantons où les personnes concernées se connaissent bien et travaillent souvent au même endroit.

Il est possible de pallier ce problème par une attribution adéquate des cas de recours. Par ailleurs, rien n'indique que les services cantonaux chargées d'examiner les recours disciplinaires ne feront pas preuve de l'objectivité voulue.

c.

Il n'est pas garanti que tous les services cantonaux disposent des compétences techniques requises.

d.

La question de la perception des frais par les cantons n'est pas réglée.

Un al. 5, stipulant la gratuité de la procédure de recours, a été ajouté à l'art. 208 (cf. ch. 2.6.3; cf. également, pour la procédure disciplinaire l'art. 203, al. 5, et pour le recours disciplinaire au tribunal l'art. 210, al. 1).

31

Voir l'art. 137, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OCoM; RS 511.22).

7306

2.6.2

Forme et délai (art. 207 CPM)

Selon l'art. 207 al. 3, le recours en matière disciplinaire aura, tout comme aujourd'hui (voir art. 210 al. 2 et art. 212 al. 3 CPM) un effet suspensif (pour le recours disciplinaire au tribunal: art. 209a, al. 3).

Selon le droit actuel, une décision disciplinaire peut être immédiatement exécutée après sa notification, bien qu'elle ne soit pas encore entrée en force (cf. également ch. 343 RS 80). La personne à laquelle une peine d'arrêts a été infligée n'échappe à l'exécution de la peine qu'en déposant immédiatement un recours. Cette construction spécifiquement militaire et inhabituelle pour des décisions en matière pénale relativise la protection juridique de celui qui est puni et lui donne en outre la possibilité ­ dépourvue de sens ­ de morceler systématiquement les peines d'arrêts en déposant successivement des recours et, le cas échéant, en les retirant , de les suspendre pendant les congés, etc. Les autorités compétentes se voient fréquemment saisies de cas de recours inutiles. Derrière cette construction juridique se trouve l'idée de la réaction disciplinaire immédiate, visible pour la troupe.

A l'avenir, les décisions disciplinaires concernant la privation de sortie, l'amende disciplinaire et les arrêts ne pourront être exécutées qu'au moment de leur entrée en force (voir art. 187, al. 3, art. 189, al. 1, et art. 191, al. 1, ainsi que ci-dessus le ch. 2.3.5). Si la personne punie a un intérêt à commencer immédiatement sa peine, elle aura désormais la possibilité de provoquer l'entrée en force de la décision disciplinaire en renonçant expressément et par écrit à faire usage des moyens de recours.

La renonciation à faire usage d'un moyen de recours est irrévocable (cf. art. 212).

2.6.3

Procédure et communication de la décision sur recours (art. 208 CPM)

La règle de l'art. 208, al. 4, selon laquelle un recours disciplinaire devrait être tranché dans les trois jours figure déjà au ch. 344, al. 3, RS 80.

La procédure de recours est gratuite pendant le service (al. 5). Selon la force dérogatoire du droit fédéral, cette gratuité s'applique également aux autorités cantonales qui, en se fondant sur leur droit de procédure cantonal, pourraient théoriquement prélever des frais pour les recours de droit administratif. La procédure de recours en dehors du service est dès lors aussi gratuite.

2.6.4

Recours disciplinaire au tribunal (art. 209 CPM)

Selon l'art. 209, al. 1, les décisions ayant pour objet les arrêts ou une amende de 300 francs ou plus, peuvent être déférées au moyen d'un recours disciplinaire au tribunal. L'examen des amendes de 300 à 1000 francs (cf. art. 188, let. a) est une procédure nouvelle par rapport au droit actuel. Le projet s'aligne ainsi sur ce qui se pratique en droit pénal ordinaire. L'al. 1 vise également les décisions de conversion d'amendes en arrêts (cf. art. 206, al. 1, let. b).

Les décisions sur recours disciplinaire ayant pour objet une réprimande, une privation de sortie ou une amende de moins de 300 francs sont définitives. Il s'agit d'éviter que la section du tribunal militaire compétent (trois personnes) soit confrontée à 7307

une avalanche de fautes de discipline de relativement peu de gravité. En outre, le recours disciplinaire au tribunal ne devrait être ouvert que lorsque le rapport entre le montant de l'amende et les frais de procédure est raisonnable. Cette «limitation de la valeur litigieuse» entraîne le caractère définitif des décisions disciplinaires concernant des cas de peu de gravité et répond également au principe important de procédure qui est celui de la rapidité des procédures disciplinaires. Cette limite a été fixée à 300 francs environ, car cette somme correspond à la conversion de trois jours d'arrêt. Il faut également considérer que, si l'amende n'est pas payée après l'entrée en force d'une décision sur recours disciplinaire, celle-ci sera convertie en arrêts (art. 189, al. 4); dans ce cas, la personne punie pourra à nouveau interjeter un recours disciplinaire contre la décision de conversion en question avec la possibilité de la déférer au moyen d'un recours disciplinaire au tribunal.

La privation de sortie ne pourra pas faire l'objet d'un examen judiciaire. Elle devra être un moyen disciplinaire déployant ses effets de manière rapide (le recours disciplinaire au supérieur immédiat sera néanmoins possible). En cas d'examen judiciaire, l'exécution devrait pouvoir s'effectuer lors du service suivant (cf. à ce sujet ci-dessus les explications relatives à l'art. 187), ce qui n'est pas rationnel pour une sanction disciplinaire.

Les recours disciplinaires au tribunal devront être déférés à une section du tribunal militaire d'appel; celle-ci sera composée de son président, d'un officier et d'un sousofficier, appointé ou soldat (cf. l'art. 12, al. 4 revu, PPM).

2.6.5

Renonciation à recourir (art. 212 CPM)

Voir les commentaires relatifs à l'art. 207, dernier paragraphe.

Il y a lieu de distinguer la renonciation à recourir du retrait d'un recours qui reste comme avant admissible32.

2.6.6

Réserve en faveur de dispositions de droit en vigueur (art. 235, ch. 2, CPM)

L'art. 235, ch. 2, CPM reste inchangé. Les dispositions disciplinaires applicables aux douaniers et gardes-frontière sont réservées, comme c'est actuellement le cas.

3

Remarques sur diverses dispositions de la procédure pénale militaire

3.1

Remplacement d'expressions

Il est prévu de remplacer le terme «tribunal de division» par «tribunal militaire» dans toute la PPM, avec les modifications grammaticales qui s'imposent. Le titre du chapitre trois «tribunaux» reste inchangé. Ce titre constitue le terme générique pour tous les tribunaux de la justice militaire. Ainsi, les tribunaux militaires de première ins32

P. Hauser, Disziplinarstrafordnung, Frauenfeld, 1991, 3e édition, p. 112 et 123.

7308

tance seront désormais appelés «tribunaux militaires» (cf. art. 5 à 8 PPM), les tribunaux de deuxième instance étant appelés «tribunaux militaires d'appel» (inchangé; cf. art. 9 à 12 PPM) et le tribunal de troisième instance «Tribunal militaire de cassation» (inchangé; cf. art. 13 à 15 PPM). Il faut renoncer au terme «tribunal militaire de première instance» qui, tout compte fait, serait une formulation trop lourde33.

En ce qui concerne la suppression du terme «appointés», cf. ch. 3.2 in fine.

3.2

Composition du Tribunal militaire d'appel en cas de recours disciplinaire au tribunal (art. 12, al. 4, PPM)

Dès lors que le recours disciplinaire au tribunal n'est désormais plus limité aux «peine d'arrêts», mais peut aussi être interjeté contre des décisions sur recours disciplinaire ayant pour objet des amendes d'un montant de 300 francs ou plus (cf.

art. 209, al. 1, CPM et ch. 2.6.4), l'art. 12, al. 4, PPM doit être adapté.

Le terme «soldat» doit être perçu comme un terme générique désignant un groupe de grades et regroupant tous les grades de troupe, au sens de l'art. 102 LAAM34, soit premier-appointé, appointé et soldat (cf. aussi «remplacement d'expressions»).

3.3

Incorporation (art. 26 PPM), écoles, stages de formation et cours (art. 27 PPM)

Suite à la réforme de l'armée, ces articles doivent être adaptés à la nouvelle organisation de l'armée35.

3.4

Appréhension et arrestation provisoire

3.4.1

Droit d'appréhension; en général (art. 54 PPM)

Le nouvel art. 54, al. 1, (appréhension en cas de crime ou délit) est le pendant au nouvel art. 202 CPM (appréhension lors d'une faute de discipline).

En principe, toute personne est en droit d'en appréhender une autre qu'elle surprend à commettre un crime ou un délit ou à prendre la fuite après en avoir commis un.36

33 34 35 36

Voir le message du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 871).

Voir le message du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 868).

Voir le message du 24 octobre 2001 sur la réforme Armée XXI et sur la révision de la législation militaire (FF 2002 816 ss).

Cf. ch. 5.194.1 du concept d'un code de procédure pénale fédéral («De 29 à l'unité»)

7309

3.4.2

Droit d'appréhension par les organes de police (art. 54a PPM)

La plupart des codes de procédure cantonaux prévoient, à côté d'un droit d'appréhension général, un droit d'appréhension par les organes de police.

3.4.3

Arrestation provisoire (art. 55 PPM)

Le nouvel art. 55, al. 1, PPM correspond en gros au ch. 331, al. 1, RS 80.

L'art. 14, al. 1, OPoA37, précise quand l'arrestation provisoire ordonnée par des organes militaires de police est admissible.

D'après l'art. 2 OPoA les «organes militaires de police» sont: a.

les organes de police de la troupe (la garde; les détachements et les formations auxquels sont confiées des tâches de police);

b.

les membres de la sécurité militaire, notamment les organes des secteurs de la police militaire;

c.

le corps des gardes-fortifications;

d.

les civils auxquels sont confiées des tâches de police militaire.

Le nouvel art. 55, al. 2, PPM correspond aux deux premières phrases de l'art. 14, al. 2, OPoA.

L'art. 55, al. 4, PPM reprend l'actuel art. 54, al. 4, PPM.

3.4.4

Durée de l'arrestation provisoire (art. 55a PPM)

La CEDH ainsi que la nouvelle jurisprudence de la Cour européenne poussent à réviser de manière urgente l'art. 54 PPM.

En effet, selon l'art. 5, ch. 3, CEDH, toute personne arrêtée ou détenue légalement doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le but de cette disposition est un contrôle rapide, automatique et judiciaire d'une détention ordonnée par la police ou un autre organe exécutif.

Certes, on ne peut pas déduire de l'art. 5, ch. 3, CEDH dans quel délai la personne doit être traduite devant un juge. La Cour européenne a cependant amené cette précision dans sa jurisprudence. Elle a considéré que ­ même en cas de circonstances particulières ­ un délai de sept jours entre le moment de l'arrestation provisoire et la traduction en justice était dans tous les cas trop long (cf. jugement en l'affaire De Jong, in: EuGRZ 1985, p. 700, ch. 52). En l'affaire Koster contre Pays-Bas, un délai de cinq jours a été considéré comme trop long aussi bien par la Commission européenne des droits de l'homme que par la Cour (cf. jugement en la cause Koster c.

Pays-Bas, in: ÖJZ 1992, p. 458). Conformément à la tendance actuelle de la Cour 37

Ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA; RS 510.32)

7310

européenne des droits de l'homme, un délai de plus de trois jours ne pourra pas être considéré comme admissible38.

En conséquence, la plupart des codes de procédure pénale cantonaux prévoient que les personnes arrêtées provisoirement doivent être amenées devant le juge d'instruction ou le tribunal, dans les 24 ou les 48 heures (dans les 24 heures: par exemple § 57 StPO ZH; Art. 175 Cpp BE; § 76 Abs. 3 revStPO BL; dans les 48 heures: § 68 Abs. 2 StPO BS; dans les douze heures: art. 106 CPP FR).

En revanche, l'actuel art. 54, al. 1, PPM, prévoit que le chef militaire puisse, sous certaines conditions, ordonner que le fautif présumé ou le suspect soit arrêté provisoirement pour une durée de trois jours au plus. Selon l'art. 54, al. 2, PPM, le juge d'instruction peut même ordonner l'arrestation provisoire pour sept jours au plus.

Ces délais, en particulier celui de sept jours d'une arrestation provisoire ordonnée par le juge d'instruction, ne correspondent d'une part plus au standard suisse, et d'autre part ne satisfont plus aux exigences de la CEDH. Vu que la disposition actuelle dépasse massivement, plus que du double, le délai maximum admis par la Cour européenne des droits de l'homme, une révision de l'art. 54 s'impose impérativement.

Avec le nouvel art. 55a PPM, la durée de l'arrestation provisoire est limitée à 24 heures. Dès qu'il y a des indices que l'arrestation provisoire puisse dépasser les 24 heures, il faudra en avertir incessamment le juge d'instruction compétent.

D'après le nouvel art. 55a, al. 2, PPM le juge d'instruction procédera à l'audition de la personne concernée. Le juge d'instruction décidera si cette personne devra être libérée ou s'il existe des raisons d'ordonner la détention préventive. Dans le cas où les conditions d'une détention préventive au sens de l'art. 56 PPM sont réunies, le juge d'instruction ouvrira l'enquête ordinaire et ordonnera la détention préventive.

3.5

Non-lieu et sanction disciplinaire (art. 116 à 118 PPM)

Selon le principe «in maiore minus», l'auditeur, confronté à un cas de peu de gravité, doit pouvoir, à l'avenir, infliger lui-même une peine disciplinaire. Il doit en être de même pour toutes les peines disciplinaires. Cette réglementation est non seulement indiquée pour réaliser des économies de procédure; elle est aussi dans l'intérêt de l'inculpé et ne présente aucun inconvénient dogmatiquement parlant en matière de droit. Celui qui, comme l'auditeur en tant que juge unique, peut infliger une peine privative de liberté de trente jours et/ou 1000 francs d'amende dans les mêmes conditions que dans le cas d'un mandat de répression, doit aussi pouvoir infliger dix jours d'arrêts ou 1000 francs d'amende disciplinaire ainsi que tout autre peine disciplinaire. La même réglementation s'applique déjà pour les tribunaux de division (cf.

art. 149 PPM) et a largement fait ses preuves.

38

Arthur Haefliger, Die europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, S. 110; voir Peukert, in: Jochen A. Frowein/Wolfgang Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention, EMRK-Kommentar, 2e édition, Kehl a. Rh. et al. 1996, Art. 5 Rd. 111.

7311

Dans le nouvel art. 117, al. 1, 2e phrase, la possibilité est donnée à l'auditeur de faire supporter une partie réduite des dépens de l'enquête à la personne condamnée disciplinairement. Cette réglementation correspond à celle de l'art. 149, al. 1 PPM (cf. ch. 3.6) et crée les conditions propices pour une délégation des coûts équitable et adaptée au cas de peu de gravité.

Afin de pouvoir assurer une égalité juridique aussi étendue que possible dans les affaires disciplinaires, l'art. 118, al. 3, prévoit que le recours disciplinaire au tribunal devant une section du TMA, conformément à l'art. 209 CPM, reste possible contre une peine disciplinaire infligée par l'auditeur. Par contre, le recours au tribunal de division, selon les al. 1 et 2, est ­ comme c'est le cas jusqu'à présent ­ possible contre l'abandon de la procédure ou contre les décisions en matière d'indemnités.

Le recours disciplinaire au tribunal peut être intenté contre toute peine disciplinaire, c'est-à-dire également contre un blâme, une privation de sortie ou une amende disciplinaire d'un montant inférieur à 300 francs. Cette réglementation garantit que chaque peine disciplinaire prononcée par l'auditeur peut être examinée.

3.6

Cas de peu de gravité (art. 149 PPM)

Voir le commentaire sur l'art. 183 CPM (ch. 2.2.1.4) et sur les art. 116 à 118 PPM (ch. 3.5).

3.7

Abrogation des art. 160 à 162 PPM (section 7: Procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'art. 16 de l'organisation militaire)

L'art. 16 de l'organisation militaire39, qui prévoyait que «le militaire qui, par sa vie privée, se rend indigne de servir est exclu de l'armée», n'a pas été repris tel quel dans la LAAM, étant donné qu'il n'est plus nécessaire du fait des art. 36 et 37 CPM et qu'il est en outre couvert par les art. 21 à 23 LAAM (FF 1993 IV 49). Par conséquent, les art. 160 à 162 PPM doivent être abrogés.

39

Loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (Organisation militaire, [OM]; RFM 1988 8; [RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à 3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I 2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 510.100 art. 22 al. 2, 616.1 appendice ch. 10, 661 art.

48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3]).

7312

4

Effets

4.1

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel (pour la Confédération et les cantons)

La révision proposée du CPM n'entraîne pas de charges supplémentaires importantes de nature financière et personnelle.

Les coûts de l'encaissement des amendes disciplinaires seront couverts par les recettes découlant des amendes. Le cas échéant, des coûts importants liés aux sections des TMA (solde, APG des juges) seront couverts par des frais de justice.

4.2

Autres conséquences

Le projet n'entraîne pas d'autres conséquences, en particulier sur l'économie nationale.

5

Programme de la législature

Le projet est annoncé dans le programme de la législature de 1999 à 2003 (FF 2000 2223).

6

Constitutionnalité et compatibilité avec la CEDH

Avec la révision du CPM du 23 mars 1979, les dispositions concernant les fautes de discipline ont été adaptées à la CEDH. L'élément principal en a été l'introduction de l'examen judiciaire de décisions disciplinaires entraînant des peines d'arrêts (recours disciplinaire au tribunal).

Avec la présente révision, la durée des arrêts, qui est actuellement de vingt jours au maximum (art. 186), est réduite à dix jours (nouvel art. 190) pour être conforme à la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme40.

L'actuel art. 54 PPM a aussi été adapté de sorte à être compatible avec la CEDH: l'art. 55a révisé PPM prévoit désormais que la durée maximale de l'arrestation provisoire est de 24 heures au lieu de trois jours (cf. ch. 3.4.4).

La révision actuelle est donc conforme à la Constitution et compatible avec la CEDH.

40

Cf. la décision no 17571/90 du 2 septembre 1993 de la CEDH en l'affaire Michele Borelli contre la Suisse et le commentaire à l'art. 190.

7313

Table des matières Condensé

7286

1 Partie générale 1.1 Contexte 1.1.1 Le catalogue des sanctions n'est pas suffisamment différencié 1.1.2 En droit actuel, les limites de la punissabilité des infractions aux ordres, aux prescriptions de service et à la discipline militaire en général sont trop peu mises en évidence 1.1.3 Les dispositions d'exécution actuelles du CPM se trouvant dans le règlement de service doivent être intégrées dans la loi 1.2 Résultats de la procédure préliminaire

7287 7287 7287

7289 7290 7290

2 Remarques concernant les différentes dispositions du code pénal militaire 7291 2.1 Livre premier 7291 2.1.1 Remplacement d'expressions 7291 2.1.2 Conditions personnelles et matérielles (art. 2, al. 1, ch. 5, 6 et 10, et al. 2, CPM) 7291 2.1.2.1 Les personnes astreintes (art. 2, al. 1, ch. 5 ) 7291 2.1.2.2 Les militaires de métier et les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui accomplissent un service pour la promotion de la paix (art. 2, al. 1, ch. 6 et 10) 7291 2.1.2.3 Soumission en cas d'engagements à l'étranger (art. 2, al. 2) 7292 2.1.3 Désobéissance et inobservation de prescriptions de service (art. 61 et 72 CPM) 7293 2.1.4 Art. 81 à 84 CPM 7294 2.2 Livre deuxième 7295 2.2.1 Dispositions générales (chapitre 1) 7295 2.2.1.1 Fautes de discipline (art. 180 CPM) 7295 2.2.1.2 Punissabilité (art. 181 CPM) 7295 2.2.1.3 Fixation de la peine (art. 182 CPM) 7295 2.2.1.4 Champ d'application à raison des personnes (art. 183 CPM)7296 2.2.1.5 Prescription de la poursuite et de l'exécution (art. 184 et 185 CPM) 7297 2.3 Sanctions disciplinaires (chapitre deuxième) 7298 2.3.1 Privation de sortie (art. 187 CPM) 7298 2.3.2 Amende disciplinaire (art. 188 CPM) 7299 2.3.3 Recouvrement de l'amende disciplinaire (art. 189 CPM) 7300 2.3.4 Arrêts (art. 190 CPM) 7301 2.3.5 Exécution des arrêts durant le service (art. 191 CPM) 7301 2.3.6 Exécution des arrêts hors du service (art. 192 CPM) 7302 2.3.7 Interdiction d'autres sanctions (art. 194 CPM) 7302 2.4 Compétence et mesure du pouvoir de punir (chap. 3) 7302 2.4.1 Compétence en général (art. 195 CPM) 7302 2.4.2 Conflits de compétence (art. 196 CPM) 7303 7314

2.4.3 Etendue de la compétence (art. 197 à 199 CPM) 7303 2.5 La procédure disciplinaire (chap. 4) 7303 2.5.1 La procédure disciplinaire (art. 200 à 205 CPM) 7303 2.5.2 Etablissement des faits, droits de défense du fautif présumé (art. 200 CPM) 7303 2.5.3 Appréhension (art. 202 CPM) 7304 2.5.4 Frais de la procédure disciplinaire (art. 203 CPM) 7304 2.5.5 Indépendance (art. 204 CPM) 7304 2.6 Voies de recours (chap. 5) 7305 2.6.1 Recours disciplinaire (art. 206 CPM) 7305 2.6.2 Forme et délai (art. 207 CPM) 7307 2.6.3 Procédure et communication de la décision sur recours (art. 208 CPM) 7307 2.6.4 Recours disciplinaire au tribunal (art. 209 CPM) 7307 2.6.5 Renonciation à recourir (art. 212 CPM) 7308 2.6.6 Réserve en faveur de dispositions de droit en vigueur (art. 235, ch.

2, CPM) 7308 3 Remarques sur diverses dispositions de la procédure pénale militaire 7308 3.1 Remplacement d'expressions 7308 3.2 Composition du Tribunal militaire d'appel en cas de recours disciplinaire au tribunal (art. 12, al. 4, PPM) 7309 3.3 Incorporation (art. 26 PPM), écoles, stages de formation et cours (art. 27 PPM) 7309 3.4 Appréhension et arrestation provisoire 7309 3.4.1 Droit d'appréhension; en général (art. 54 PPM) 7309 3.4.2 Droit d'appréhension par les organes de police (art. 54a PPM) 7310 3.4.3 Arrestation provisoire (art. 55 PPM) 7310 3.4.4 Durée de l'arrestation provisoire (art. 55a PPM) 7310 3.5 Non-lieu et sanction disciplinaire (art. 166­118 PPM) 7311 3.6 Cas de peu de gravité (art. 149 PPM) 7312 3.7 Abrogation des art. 160 à 162 PPM (section 7: Procédure en exclusion du service personnel en vertu de l'art. 16 de l'organisation militaire) 7312 4 Effets 4.1 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel (pour la Confédération et les cantons) 4.2 Autres conséquences

7313

5 Programme de la législature

7313

6 Constitutionnalité et compatibilité avec la CEDH

7313

Code pénal militaire (Projet)

7316

7313 7313

7315