Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine

Appendice 3

Signé à Sarajevo le 11 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine, ci-après désignés comme les «Parties contractantes», Conscients de l'importance particulière du commerce extérieur et des différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et les conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Réaffirmant leur engagement pour une démocratie pluraliste basée sur l'état de droit, en respectant les droits de l'homme, y compris ceux des minorités, les libertés fondamentales et l'économie de marché; Réaffirmant leur engagement et leur volonté de soutenir le Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est; Désireux de créer des conditions favorables, d'une part, à un développement réel et harmonieux des échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu'à leur diversification, et, d'autre part, à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines noncouverts par le présent Accord; Résolus à développer leurs relations dans le domaine commercial en conformité avec les principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et des autres accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC); Tenant compte du statut de la Confédération suisse comme membre de l'OMC et de la participation de la Bosnie et Herzégovine comme observateur à l'OMC; Ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après:

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2002-0106

Commerce et coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine. Accord

Art. 1

Objectif

1. L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de principes, règles et disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

2. Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

Art. 2

Organisation Mondiale du Commerce

Les Parties contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

Art. 3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec celles-ci, les charges prélevées sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou des exportations, les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées, ainsi qu'en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, taxes et autres charges, et l'ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

2. Le paragraphe premier ne sera pas interprété de manière à obliger une Partie contractante à mettre l'autre Partie contractante au bénéfice d'avantages qu'elle accorde: ­

pour faciliter le commerce frontalier;

­

dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange en conformité avec l'Art. XXIV du GATT 1994/OMC;

­

aux pays en développement en conformité avec le GATT 1994/OMC ou avec des règles et décisions de l'OMC.

Art. 4

Non-discrimination

Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l'octroi de licences, ne s'appliquera aux importations en provenance du territoire de l'autre Partie contractante ou aux exportations vers son territoire, à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire à

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destination de pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction de manière analogue.

Art. 5

Traitement national

1. Les marchandises en provenance du territoire d'une Partie contractante importées sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficieront d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des taxes et autres charges internes, ainsi que de l'ensemble des lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.

2. Les Parties contractantes n'établiront pas ni ne maintiendront de réglementation quantitative intérieure concernant le mélange, la transformation ou l'utilisation, en quantités ou en proportions déterminées, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion déterminée d'un produit visé par la réglementation provienne de sources nationales de production. En outre, les Parties contractantes n'appliqueront pas, d'autre façon, des réglementations quantitatives intérieures d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier.

Art. 6

Paiements

1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les parties à une transaction individuelle ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de la Partie contractante sur lequel le créancier réside seront libres de toute restriction.

2. Les Parties contractantes ne pourront déroger aux obligations qui leur incombent aux termes du paragraphe premier que si les restrictions qu'elles envisagent d'introduire sont autorisées par leurs statuts respectifs au Fonds Monétaire International (FMI) et à la condition que ces restrictions s'appliquent de manière nondiscriminatoire. Ces restrictions seront appliquées de manière à porter le moins possible atteinte au présent Accord. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement et promptement de l'introduction de telles mesures et de tout changement les affectant.

Art. 7

Autres conditions commerciales

1. L'échange de marchandises entre les parties à des transactions individuelles s'effectuera au prix du marché. Les administrations publiques et les entreprises commerciales d'Etat, en particulier, feront tout achat de produits importés ou toute vente de produits exportés en se basant sur des considérations d'ordre commercial, incluant le prix, la qualité et les quantités disponibles; elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante, conformément à la pratique commerciale habituelle, la possibilité de participer à ces transactions dans des conditions de libre concurrence.

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2. Les Parties contractantes n'exigeront pas des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange de compensation, ni ne les inciteront à s'y engager.

Art. 8

Marchés publics

Les Parties contractantes coopéreront pour soumettre l'adjudication des marchés publics de biens et de services à des conditions transparentes et compétitives, en particulier au moyen d'appels d'offre, et collaboreront à cet effet au sein du Comité mixte.

Art. 9

Transparence

Les Parties contractantes mettront à disposition l'une de l'autre leurs législations, leurs réglementations, leurs décisions judiciaires et leurs dispositions administratives respectives relatives aux activités commerciales en général et s'informeront mutuellement de tout changement apporté à leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques respectives ainsi que des changements apportés à leurs législations respectives qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 10

Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1. Les Parties contractantes se consulteront si un produit est importé sur le territoire de l'une d'elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

2. Les consultations requises conformément au paragraphe premier viseront à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.

3. Si, à la suite d'une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, la Partie contractante lésée pourra restreindre l'importation du produit en question dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. Dans ce cas, et après consultations, l'autre Partie contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord pour des échanges substantiellement équivalents.

4. Dans des circonstances critiques où un délai entraînerait un préjudice qu'il serait difficile de réparer, les mesures envisagées au par. 3 pourront être prises provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.

5. Dans le choix des mesures prévues aux par. 3 et 4, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins l'application du présent Accord.

6. Toute mesure sera appliquée conformément à l'Art. XIX du GATT 1994/OMC.

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Art. 11

Dumping

Si l'une des Parties contractantes constate le recours à des pratiques de dumping, au sens de l'Art. VI du GATT 1994/OMC et de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'Art. VI du GATT 1994/OMC, dans ses échanges commerciaux avec l'autre Partie contractante, elle pourra prendre des mesures appropriées pour s'y opposer en conformité avec les dispositions pertinentes du GATT 1994/OMC.

Art. 12

Marchandises en transit

Les Parties contractantes s'engagent à ne pas prélever de taxes de transit, de droits ou d'autres charges d'effet équivalent, à l'exception de charges proportionnelles aux frais administratifs occasionnés par le transit ou aux coûts encourus par suite de celui-ci, ni à mettre des obstacles administratifs au transit légal de leurs marchandises par leurs territoires respectifs.

Art. 13

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties contractantes accordent et assurent une protection adéquate, effective et non-discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adoptent et prennent des mesures adéquates, effectives et non-discriminatoires pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, en particulier en cas de contrefaçon et de piraterie.

Les obligations particulières des Parties contractantes sont énumérées dans l'Annexe au présent Accord.

2. Conformément aux dispositions matérielles de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), en particulier les Art. 4 et 5 ADPIC, les Parties contractantes accordent un traitement non moins favorable aux ressortissants de l'autre Partie contractante que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l'Art. 4, par.

(d) ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d'accords internationaux en vigueur pour une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifié à l'autre Partie contractante au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants de l'autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l'OMC est exemptée du devoir de notification si elle a déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC.

3. Dans la mesure où une Partie contractante conclut un accord avec un pays tiers allant au-delà des exigences du présent Accord, cette Partie contractante accordera à l'autre Partie contractante, sur demande de celle-ci, une protection des droits de propriété intellectuelle à des conditions équivalentes et entamera de bonne foi des négociations à cette fin.

4. Lorsqu'une Partie contractante considère que l'autre Partie contractante a failli à ses obligations aux termes du présent Article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures prévues à l'Art. 17 («Comité mixte») du présent Accord.

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5. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent Article et dans l'Annexe au présent Accord en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu'elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle.

6. Les Parties contractantes conviendront des modalités appropriées en matière d'assistance technique et de coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées.

Art. 14

Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient: ­

la protection de la moralité publique;

­

la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et la protection de l'environnement;

­

la protection de la propriété intellectuelle;

ou tout autre mesure visée à l'Art. XX du GATT 1994/OMC.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante de prendre toute mesure que justifieraient les motifs visés à l'Art. XXI du GATT 1994/OMC.

Art. 15

Règles techniques

Les Parties contractantes examineront, au sein du Comité mixte établi par le présent Accord, les possibilités de coopérer plus étroitement dans les domaines relatifs à la suppression des obstacles techniques au commerce. Cette coopération portera sur les sujets liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et à la certification.

Art. 16

Coopération économique

1. Les Parties contractantes s'efforceront d'encourager et de promouvoir la coopération économique dans les domaines d'intérêt mutuel.

2. Cette coopération économique aura notamment pour objectifs: ­

de consolider et de diversifier les liens économiques entre les deux pays;

­

de contribuer au développement de leurs économies respectives;

­

d'ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés;

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­

d'encourager la coopération entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les co-entreprises, les accords de licence et des formes similaires de coopération;

­

de favoriser les transformations structurelles au sein de leurs économies respectives;

­

d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges commerciaux et à la coopération.

Art. 17

Comité mixte

1. Un Comité mixte sera constitué en vue d'assurer la mise en oeuvre du présent Accord. Il sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par consensus, et se réunira aussi souvent que nécessaire dans l'un ou l'autre pays des Parties contractantes. Sa présidence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.

2. Le Comité mixte devra en particulier: ­

suivre la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'application de ses dispositions et la possibilité d'élargir son champ d'application;

­

offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue d'élaborer des recommandations pour résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes, conformément à l'art. 19 de cet Accord (Consultations générales et règlement des différends);

­

étudier les questions relatives aux relations commerciales entre les deux pays, et celles qui les affectent, notamment en ce qui concerne les marchés publics conformément à l'Art. 8 («Marchés publics»);

­

suivre les progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges commerciaux et de la coopération entre les deux pays;

­

échanger des informations et des prévisions sur des sujets se rapportant au commerce, ainsi que d'autres informations conformément à l'Art. 9 («Transparence»);

­

offrir un lieu de rencontre pour des consultations conformément à l'Art. 10 («Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers»);

­

offrir un lieu de rencontre pour des consultations dans le domaine des droits de propriété intellectuelle conformément à l'Art. 13 («Protection de la propriété intellectuelle»); ces consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes;

­

contribuer au développement de la coopération économique conformément à l'Art. 16 («Coopération économique»);

­

formuler et soumettre aux autorités des Parties contractantes des amendements au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de la mise en oeuvre du présent Accord et de

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l'élargissement de son champ d'application conformément à l'Art. 18 («Révision de l'Accord et extension de son champ d'application»).

Art. 18

Révision de l'Accord et extension de son champ d'application

1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord sur demande de l'une d'elles.

2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines noncouverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut soumettre des demandes motivées au Comité mixte.

Art. 19

Consultations générales et règlement des différends

1. Chaque Partie contractante considérera avec bienveillance toute interprétation que l'autre Partie contractante pourrait être amenée à donner de tout sujet affectant la mise en oeuvre du présent Accord. Le cas échéant, elle sera prête à procéder à des consultations à une occasion appropriée.

2. Si une Partie Contractante considère qu'elle est ou pourrait être privée d'un avantage conféré par le présent Accord, elle peut s'en référer au Comité mixte. Le Comité mixte prendra rapidement les dispositions nécessaires pour examiner la question. Ces dispositions peuvent inclure l'appel à un Comité d'examen, composé de personnes indépendantes et choisies en fonction de leur intégrité et de leurs compétences. Ces personnes sont nommées par le Comité mixte, aux conditions qu'il aura définies. Le Comité mixte peut faire les recommandations appropriées aux Parties Contractantes.

Art. 20

Accès aux tribunaux

Dans le cadre du champ d'application du présent Accord, chaque Partie contractante s'engage à accorder le traitement national aux personnes physiques et morales de l'autre Partie contractante pour ce qui est de l'accès aux tribunaux et organes administratifs compétents et de l'application des procédures.

Art. 21

Application territoriale

Le présent Accord s'applique au territoire de la Confédération suisse et de la Bosnie et Herzégovine. Il s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l'Accord bilatéral entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein du 29 mars 1923 est en vigueur.

Art. 22

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois durant lequel les Parties contractantes se seront réciproquement notifié par voie diplomatique que toutes les conditions requises par leurs législations respectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies.

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Art. 23

Durée d'application et dénonciation

Le présent Accord s'appliquera aussi longtemps qu'aucune des Parties contractantes ne l'aura dénoncé par notification écrite à l'autre Partie contractante par voie diplomatique. Il cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu cette notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Sarajevo, le 11 septembre 2001, en deux exemplaires originaux en langue française, dans les trois langues officielles de la Bosnie et Herzégovine, en langue anglaise, les cinq textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine:

Wilhelm Schmid

Azra Hadziahmetovic

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Annexe à l'Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de Bosnie et Herzégovine concernant l'art. 13 «Protection de la propriété intellectuelle»

Art. 1

Définition et étendue de la protection

La «protection de la propriété intellectuelle» comprend notamment la protection du droit d'auteur et des droits voisins, y compris des programmes d'ordinateur et des banques de données, des marques de produits et de services, des indications géographiques, y compris des appellations d'origine, des brevets d'invention, des variétés végétales, des designs, des topographies de circuits intégrés, et des informations non divulguées.

Art. 2

Dispositions matérielles des conventions internationales

1. Les Parties contractantes conviennent de se conformer aux dispositions matérielles des conventions internationales suivantes: ­

Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC);

­

Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);

­

Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);

2. La Partie contractante qui n'est pas Partie aux conventions internationales énumérées ci-dessous et destinées à faciliter la coopération ou l'enregistrement dans le domaine de la propriété intellectuelle, s'engage à prendre des mesures afin d'y adhérer d'ici au 1er janvier 2004: ­

Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome)

­

Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV)

3. Les Parties contractantes conviennent d'entamer rapidement des consultations d'experts, à la demande de l'une d'elles, sur les activités relatives aux conventions internationales précitées ou futures concernant l'harmonisation, l'administration et le respect des droits de propriété intellectuelle et sur les activités des organisations internationales telles que l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi que sur les 1433

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relations des Parties contractantes avec des pays tiers dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 3

Dispositions matérielles supplémentaires

Les Parties contractantes garantiront dans leurs législations respectives au moins ce qui suit: ­

la protection adéquate et effective du droit d'auteur, y compris des programmes d'ordinateur et des banques de données, ainsi que des droits voisins;

­

la protection adéquate et effective des marques, notamment des marques collectives et en particulier des marques de haute renommée;

­

des moyens adéquats et effectifs de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d'origine en ce qui concerne tous les produits et services;

­

la protection adéquate et effective des designs, en prévoyant notamment une période de protection d'au moins dix ans;

­

la protection adéquate et effective des brevets d'invention dans tous les domaines technologiques à un niveau similaire à celui de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 ainsi que la protection additionnelle jusqu'à cinq ans des produits pharmaceutiques et phytosanitaires.

­

la protection adéquate et effective des topographies de circuits intégrés;

­

la protection adéquate et effective des informations non-divulguées;

­

l'octroi d'une licence obligatoire en matière de brevets se fera uniquement aux conditions stipulées à l'Art. 31 de l'Accord sur les ADPIC. Les licences octroyées pour non-exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire à l'approvisionnement du marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables.

Art. 4

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est soumise à l'octroi ou à l'enregistrement de ce droit, les Parties contractantes feront en sorte que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l'Accord sur les ADPIC, notamment à l'Art. 62.

Art. 5

Respect des droits de propriété intellectuelle

Les Parties contractantes veillent à ce que leurs lois nationales comportent des dispositions visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle d'un niveau identique à celui prévu par l'Accord sur les ADPIC, notamment les Art. 41 à 61.

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