Loi sur l'asile

Projet

(LAsi) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 2, et 121 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20022, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile3 est modifiée comme suit: Remplacement de termes Le terme «assistance» figurant à l'art. 81 est remplacé par le terme «aide sociale».

Le terme «prestations d'assistance» figurant dans le titre médian des art. 81, 82 et 83, à l'art. 82, al. 1, ainsi qu'à l'art. 83, al. 1, dans la phrase introductive et aux let. f et g, est remplacé par le terme «prestations d'aide sociale».

Le terme «frais d'assistance» figurant à l'art. 85, al. 1, est remplacé par le terme «frais d'aide sociale».

A insérer après le titre de la section 1 du chapitre 2 Art. 6a (nouveau)

Autorité compétente

1

L'Office fédéral des réfugiés (office) décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

2

3

1 2 3

Le Conseil fédéral peut désigner: a.

les Etats dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution comme étant des Etats d'origine ou de provenance sûrs;

b.

les Etats qui, selon lui, garantissent effectivement le respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1, comme étant des Etats tiers sûrs.

Il soumet les décisions prises conformément à l'al. 2 à un contrôle périodique.

RS 101 FF 2002 6359 RS 142.31

2002-1779

6455

Loi sur l'asile

Art. 10, al. 1 et 5 (nouveau) 1 L'office verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.

5 Les passeports ou pièces d'identité établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis à l'office.

Art. 14, al. 1 1

A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi passée en force de chose jugée, après le retrait de la demande ou si l'exécution du renvoi n'est pas possible et qu'une mesure de substitution soit ordonnée.

Art. 17, al. 3 et 4 (nouveau) 3

Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure: a.

la procédure à l'aéroport si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 22, al. 1, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

b.

le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis, ou

c.

la procédure faisant suite à l'attribution des intéressés à un canton.

4

S'agissant du conseil juridique et de la représentation légale dans les centres d'enregistrement et aux aéroports, le Conseil fédéral définit les modalités d'accès.

Art. 17a (nouveau)

Emoluments pour prestations

L'office peut facturer aux tiers à qui il fournit des prestations les émoluments et les frais qui en découlent.

Art. 22

Procédure à l'aéroport

1

S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente recueille l'identité et, en règle générale, relève les empreintes digitales et prend la photographie du requérant. Elle peut interroger sommairement ce dernier sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a parcouru.

2 Lorsque les mesures énoncées à l'al. 1 ne permettent pas de déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrer au sens de l'art. 21 sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée.

6456

Loi sur l'asile

3 Lorsqu'il notifie le refus de l'entrée en Suisse au requérant, l'office lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat.

4 Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le requérant a le droit d'être entendu préalablement et doit avoir la possibilité de se faire représenter.

5 Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il est frappé d'une décision de renvoi entrée en force, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.

6 L'office peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 30, 36 et 37.

Art. 23 1

Décisions à l'aéroport

S'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut: a.

rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41, ou

b.

ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a.

2

La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton.

Art. 25 Abrogé Art. 32, al. 2, let. d et e 2

Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant: d.

abrogée

e.

a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle.

Art. 34, titre médian, al. 1 et 2, al. 3 et 4 (nouveaux) Non-entrée en matière en l'absence de risque de persécution à l'étranger 1

Abrogé

2

Si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution.

6457

Loi sur l'asile

3 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant:

4

a.

peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;

b.

peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte au cas par cas le principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1;

c.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède déjà un visa et dans lequel il peut demander protection;

d.

peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

e.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.

L'al. 3 ne s'applique pas lorsque: a.

des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse;

b.

le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3;

c.

l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.

Art. 35a (nouveau)

Classement de la demande et non-entrée en matière après la réouverture de la procédure

1

La procédure d'asile est réouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande.

2 L'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, à moins qu'il n'existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.

Art. 36 1

Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière

Il y a lieu de procéder à une audition au sens des art. 29 et 30 dans les cas prévus: a.

aux art. 32, al. 1 et 2, let. a, 33 et 34;

b.

à l'art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance;

c.

à l'art. 35a, al. 2, lorsqu'une telle audition n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne concernée, usant de son droit d'être entendue, fait valoir de nouveaux arguments et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.

2

Dans les autres cas prévus aux art. 32 et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant.

6458

Loi sur l'asile

Art. 41, al. 3 (nouveau) 3

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits.

Ces accords peuvent notamment prévoir l'échange d'informations nécessaires pour déterminer les raisons ayant poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, son itinéraire ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.

Art. 42 (nouveau)

Séjour pendant la procédure d'asile

Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

Art. 43, al. 3bis (nouveau) 3bis

Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.

Titre précédant l'art. 44

Section 5

Exécution du renvoi et mesures de substitution

Art. 44, titre médian, al. 2, 3 et 5, al. 6 et 7 (nouveaux) Renvoi, admission pour raisons humanitaires et admission provisoire 2

Lorsque l'exécution de la décision de renvoi n'est pas licite ou raisonnablement exigible, l'office prononce une décision d'admission pour raisons humanitaires.

3

Une admission pour raisons humanitaires peut, en outre, être accordée dans des cas de détresse personnelle grave, lorsque aucune décision exécutoire n'a été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de la demande d'asile.

5

Avant de rejeter une demande d'asile, l'office ou la commission de recours donne au canton la possibilité de demander, dans un délai raisonnable, l'admission pour raisons humanitaires au sens de l'al. 3 ou l'exécution du renvoi.

6 Lorsque l'exécution de la décision de renvoi n'est pas possible, l'office prononce une décision d'admission provisoire.

7 Les dérogations, la levée de la mesure et le statut de l'étranger sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)4 relatives à l'admission pour raisons humanitaires et à l'admission provisoire.

4

RS 142.20

6459

Loi sur l'asile

Art. 45, al. 1, let. b, et 2 1

La décision de renvoi indique: b.

2

la date à laquelle le requérant devra avoir quitté la Suisse; si une admission pour raisons humanitaires ou provisoire a été ordonnée, le délai de départ ne sera fixé que lorsque la mesure sera levée;

Abrogé

Art. 46, al. 2 2 Si l'exécution de la décision de renvoi s'avère impossible, le canton demande à l'office d'ordonner l'admission à titre provisoire.

Art. 51, al. 3 et 5 3 Les enfants nés en Suisse de parents réfugiés obtiennent également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

5

Abrogé

Art. 52, al. 1 Abrogé Art. 59

Effets

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis comme réfugié pour raisons humanitaires ou à titre provisoire est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 5.

Art. 60

Règlement des conditions de résidence

1

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

2

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans a droit à une autorisation d'établissement sauf:

5 6

a.

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 42 ou 100bis du code pénal6, ou

b.

s'il a porté atteinte, de manière grave ou répétée, à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou encore s'il représente une menace pour ces derniers ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

RS 0.142.30 RS 311.0

6460

Loi sur l'asile

Art. 61

Activité lucrative

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis comme réfugié pour raisons humanitaires ou à titre provisoire, est autorisé à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.

Art. 64, al. 3 (nouveau) 3 Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés 7.

Titres précédant l'art. 80

Chapitre 5 Aide sociale Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale et d'allocations pour enfants Art. 80, al. 1 et 2 1

Les cantons fournissent l'aide sociale aux personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la présente loi. Ils peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, et notamment aux oeuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2.

2

Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers.

Art. 82, al. 2 2

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses.

Art. 83 al. 2 (nouveau)

2

Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, s'applique.

Art. 84

Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou est admis pour raisons humanitaires au sens de l'art. 44, al. 3, de la présente loi, ou de l'art. 14a, al. 1, LSEE8.

7 8

RS 0.142.30 RS 142.20

6461

Loi sur l'asile

Titre précédant l'art. 85

Section 2

Obligation de rembourser les frais et taxe spéciale

Art. 85, al. 3 et 4 3

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations concernant l'obligation de rembourser les frais.

Art. 86 Abrogé Art. 86a (nouveau)

Taxe spéciale

1

Les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l'art. 85, al. 1, (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles soutiennent. L'autorité cantonale lie l'octroi du permis de travail à l'acquittement de la taxe spéciale.

2

La taxe spéciale ne peut dépasser 10 % du revenu de la personne concernée.

L'employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération. Les intéressés sont soumis à l'obligation de verser ladite taxe pendant une durée maximale de dix ans à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l'obligation de s'en acquitter.

4

La Confédération peut confier à des tiers les tâches liées à la perception de la taxe spéciale.

Art. 86b (nouveau)

Saisie des valeurs patrimoniales

1

Les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

2

Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85, al. 1, si les requérants ou les personnes à protéger sans autorisation de séjour: a.

6462

ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

Loi sur l'asile

b.

ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c.

parviennent à en prouver l'origine mais que la valeur de leur patrimoine dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la saisie des valeurs patrimoniales réduit la durée de l'obligation en cours ou future de s'acquitter de la taxe spéciale.

4 Il n'est plus possible de procéder à la saisie des valeurs patrimoniales d'un requérant qui n'est plus soumis à la taxe spéciale.

5

Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire.

Art. 87 Abrogé Art. 88

Indemnités forfaitaires

1

La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les subventions fédérales visées aux art. 91 à 93.

2

Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger sans autorisation de séjour couvrent notamment les frais liés à l'aide sociale et à l'assurance-maladie obligatoire.

3 Une partie des indemnités forfaitaires versées à l'intention des requérants et des personnes à protéger sans autorisation de séjour constitue, en outre, une contribution aux frais d'encadrement.

4

Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les frais liés à l'aide sociale et comprennent en outre une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.

Art. 89

Fixation des indemnités forfaitaires

1

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires sur la base des frais probables résultant de mesures économiques.

2 Il définit la forme que les indemnités forfaitaires doivent prendre ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier:

a.

fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants en Suisse et de la durée de leur séjour dans ce pays;

b.

faire varier les indemnités forfaitaires d'un canton à l'autre en prenant en compte les différences de frais entre cantons.

3 L'office peut lier le versement d'une partie des indemnités forfaitaires à l'atteinte d'objectifs socio-politiques.

6463

Loi sur l'asile

4 Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement à l'évolution du renchérissement et, au besoin, font l'objet d'un réexamen.

Art. 91, al. 1, 2, 2bis (nouveau), 4 et 5 1 et 2

Abrogés

2bis

La Confédération verse aux cantons une subvention forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour.

4

Elle peut verser des subventions pour favoriser l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des réfugiés, des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et des personnes admises pour raisons humanitaires; en règle générale, elle ne le fera que si les cantons, les communes ou des tiers participent de manière adéquate à la couverture des frais. La coordination et le financement des activités liées à ces projets peuvent être confiés à des tiers dans le cadre d'un mandat de prestations.

5

Abrogé

Art. 93, titre médian, al. 1, 1bis (nouveau) et 2 Aide au retour et prévention de la migration 1

La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: a.

le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;

b.

le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;

c.

le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers, visant à faciliter et à mener à bien le retour, le rapatriement et la réintégration (programmes à l'étranger);

d.

l'octroi, au cas par cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à dispenser, durant une période limitée, des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.

1bis

Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration.

Les programmes visant à prévenir la migration sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.

2

Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

Art. 95

1

Surveillance

La Confédération vérifie que ses subventions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles sont propres à permettre d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement.

6464

Loi sur l'asile

Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel au soutien des contrôles cantonaux des finances.

2

Les bénéficiaires des subventions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de donner accès à toutes les données et à tous les chiffres relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.

3

Le Contrôle fédéral des finances, l'office et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux prescriptions qu'ils doivent appliquer. Ils déterminent la marche à suivre appropriée, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.

Art. 97

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance

1 Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.

2 L'autorité chargée d'organiser le départ des intéressés peut prendre contact avec leur Etat d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision de renvoi:

a.

si une décision de renvoi exécutoire a été rendue;

b.

si une détention en vue de l'exécution de la décision de renvoi au sens de l'art. 13b LSEE9 a été ordonnée, ou

c.

si une décision de non-entrée en matière a été rendue en première instance au sens de l'art. 32, al. 1 et 2, let. a à c et e, ou des art. 33, 34, al. 2, ou 35a.

3 En vue de l'exécution d'un renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer à l'autorité étrangère les données suivantes:

9

a.

données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et éventuellement de ses proches si cela est nécessaire à l'identification de l'intéressé;

b.

indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

empreintes digitales et photographies;

d.

données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e.

indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte.

RS 142.20

6465

Loi sur l'asile

Art. 98, al. 2 2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a.

données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et éventuellement de ses proches si cela est nécessaire à l'identification de l'intéressé;

b.

indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

empreintes digitales et photographies;

d.

données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e.

indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;

g.

indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;

h.

indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;

i.

indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).

Art. 98a (nouveau)

Coopération avec les autorités de poursuite pénale

L'office ou la commission de recours transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant lourdement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou encore en pratiquant la torture.

Art. 99, al. 2 à 4 et 7, let. c 2

Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police, sans mention des données personnelles de l'intéressé.

3

Les empreintes digitales nouvellement relevées sont comparées avec celles déjà enregistrées par l'Office fédéral de la police.

4

Si l'Office fédéral de la police constate une concordance avec des empreintes digitales précédemment enregistrées, il en informe l'office et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton d'attribution). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique, en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.

6466

Loi sur l'asile

7

Les données sont détruites: c.

pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.

Art 100, al. 1, let. a, et al. 2bis (nouveau) 1 L'office et les autorités de recours exploitent chacun un système d'enregistrement automatisé permettant:

a.

d'enregistrer les données des requérants d'asile, des réfugiés, des personnes à protéger, des personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire;

2bis

Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais de correction.

Art. 102a (nouveau)

Statistiques sur les bénéficiaires de l'aide sociale

Afin que l'office puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l'Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l'asile qui touchent des prestations d'aide sociale.

Art. 105, al. 1 1

La commission de recours statue en dernière instance sur les recours formés contre les décisions de l'office concernant:

10

a.

l'asile;

b.

la protection provisoire; l'art. 68, al. 2, est réservé à moins que la violation du principe de l'unité de la famille ne soit invoquée;

c.

le renvoi;

d.

abrogée

e.

l'admission pour raisons humanitaires;

f.

l'admission provisoire;

g.

le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4;

h.

la mise en détention conformément à l'art. 13b, al. 1, let. d, LSEE10.

RS 142.20

6467

Loi sur l'asile

Art. 107, al. 3 Abrogé Art. 108

Délais de recours

1

Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.

2

Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu de l'art. 23, al. 1, est de cinq jours ouvrables.

3 Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut être attaqué tant que la notification de la décision prise en application de l'art. 23, al. 1, n'a pas eu lieu.

4 L'examen de la légalité et de la proportionnalité de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, et de la détention en vertu de l'art. 13b, al. 1, let. d, LSEE11 peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

5

Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient à la commission de recours dans les délais et qu'elle est suivie de l'original signé conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 12.

Art. 109

Délais de traitement des recours

1

En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a et 40, al. 1.

2 S'il est renoncé à un échange d'écritures et s'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres actes de procédure, la commission de recours statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours interjetés contre des décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, et 32 à 35a.

3

La commission de recours statue sans délai et, en règle générale, sur dossier sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en application de l'art. 13b, al. 1, let. d, LSEE13.

Art. 110, al. 4 4

Les délais fixés dans les procédures prévues aux art. 105, al. 1, let. g et h, et 108, al. 4, sont de deux jours ouvrables au maximum.

11 12 13

RS 142.20 RS 172.021 RS 142.20

6468

Loi sur l'asile

Art. 111, al. 1 et 2, let. d (nouvelle) 1 Lorsque des recours ne sont manifestement pas fondés ou qu'il s'agit de recours prévus à l'art. 108, al. 3 et 4, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.

2

Les juges statuent en qualité de juge unique en cas de: d.

mise en détention au sens de l'art. 13b, al. 1, let. d, LSEE14.

Art. 112

Effets d'une voie de droit extraordinaire

Le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution de la décision de renvoi à moins que l'autorité compétente pour le traitement de la demande n'en décide autrement.

Art. 115, let. b Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal15 prévoit une peine plus sévère, celui qui: b

se sera soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86a, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

Art. 116a (nouveau)

Amendes d'ordre

1

Celui qui aura enfreint les modalités de paiement prévues à l'art. 86a, al. 3, pourra, après avoir été sommé de s'exécuter, être puni d'une amende d'ordre pouvant aller jusqu'à 1000 francs. En cas de récidive dans les deux ans, une amende pouvant atteindre 5000 francs pourra lui être infligée.

2

L'office est compétent pour infliger une amende d'ordre.

II 1

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

2

A l'entrée en vigueur de la présente loi, les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: a.

14 15 16 17

Modification du ...16 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie 17 ­ Art. 105a Le terme de «personnes admises à titre provisoire» est remplacé par «personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire».

RS 142.20 RS 311.0 RO ... (FF 2002 6479) RS 832.10

6469

Loi sur l'asile

Modification du ...18 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants 19 ­ Art. 14, al. 2bis Le terme «personnes admises à titre provisoire» est remplacé par «personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire».

b.

III Dispositions transitoires 1

Tous les comptes personnels donneront lieu à un décompte et seront soldés en application des al. 2 à 6 de la présente disposition transitoire.

2

Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du compte personnel est inférieur à 12 000 francs, il sera encaissé dans son intégralité par la Confédération. Si, par ailleurs, plus de dix ans se sont écoulés depuis la première activité lucrative du titulaire du compte, la personne concernée sera exemptée de l'obligation d'acquitter la taxe spéciale. Si cette activité remonte à moins de dix ans, la durée de cotisation restante sera calculée selon la formule suivante: (12 000 ­ K) : 100 = Z Z doit cependant être inférieur ou égal à 120 ­ X.

Légende: Z K X

= = =

durée de cotisation restante en mois; solde du compte personnel; nombre de mois écoulés depuis le début de la première activité lucrative.

3

Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du compte personnel est supérieur à 12 000 francs, la personne concernée sera exemptée de l'obligation d'acquitter la taxe spéciale. Un montant de 12 000 francs sera encaissé par la Confédération, indépendamment des coûts occasionnés par le titulaire du compte, son conjoint et ses enfants. Le solde sera restitué au titulaire du compte.

4 Les déductions opérées dans le cadre d'un décompte intermédiaire seront prises en considération lors du calcul du solde.

5 Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, le décompte sera effectué selon l'ancien droit.

6

Si un recours contre un décompte intermédiaire est pendant, le calcul du solde sera effectué selon l'ancien droit.

18 19

RO ... (FF 2002 6481) RS 831.10

6470

Loi sur l'asile

7 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi seront soumises au nouveau droit sous réserve des al. 5 et 6 de la présente disposition transitoire.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6471

Loi sur l'asile

Annexe (ch. II)

Modifications du droit en vigueur Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers 20 Art. 6a (nouveau) 1

Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. L'al. 2 est réservé.

2 Les dispositions de l'art. 14a, al. 7, let. b, relatives aux personnes admises à titre provisoire sont applicables aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l'art. 14a, al. 6.

3

Les apatrides qui remplissent les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour et qui séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans au moins ont droit à une autorisation d'établissement.

Art. 13b, al. 1, phrase introductive et let. d (nouvelle), et al. 2

1

Si une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après: d.

la mettre en détention si la décision de renvoi prise sur la base des art. 32 à 35a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile21 est notifiée dans un centre d'enregistrement et si l'exécution de la décision de renvoi est imminente.

2 La durée de la détention visée à l'al. 1, let. d, ne peut excéder 20 jours. La durée de la détention visée à l'al. 1, let. a à c, ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion, la détention visée à l'al. 1, let. a à c, peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum. Doivent être comptabilisés dans la durée de détention maximale de neuf mois:

20 21

a.

le nombre de jours de détention au sens de l'al. 1, let. d, ou

b.

le nombre de jours de détention au sens de l'art. 22, al. 5, dernière phrase, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile.

RS 142.20 RS 142.31

6472

Loi sur l'asile

Art. 13c, al. 1 et 2 1

La détention est ordonnée par l'autorité du canton compétent pour l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion. S'agissant des cas prévus à l'art. 13b, al. 1, let. d, la détention est ordonnée par l'Office fédéral des réfugiés.

2

La légalité et la proportionnalité de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par l'autorité judiciaire sur la base d'une procédure orale. En cas de détention au sens de l'art. 13b, al. 1, let. d, la procédure tendant à examiner la légalité et la proportionnalité de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, let. h, 108, al. 4, et 109, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile22.

Art. 14a 1 L'Office fédéral des réfugiés prononce une décision d'admission pour raisons humanitaires si l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion:

a.

n'est pas licite, ou

b.

ne peut pas être raisonnablement exigée.

2

L'exécution n'est pas licite lorsque des obligations de droit international public liant la Suisse s'opposent à la poursuite du voyage de l'étranger vers son Etat d'origine ou de provenance ou vers un Etat tiers.

3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée lorsqu'elle représente une menace concrète pour l'étranger.

4 Lorsque l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion n'est pas possible, l'Office fédéral des réfugiés prononce une décision d'admission à titre provisoire.

5 L'exécution de la décision de renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas retourner dans son Etat d'origine ou de provenance ou se rendre dans un Etat tiers, ni y être envoyé. Si plus de quatre ans se sont écoulés depuis l'admission à titre provisoire , l'Office fédéral des réfugiés peut ordonner l'admission pour raisons humanitaires au sens de l'al. 1, à moins que des motifs prévus à l'al. 6 ne s'y opposent.

6

En règle générale, les al. 1, let. b, et 4, ne s'appliquent pas et la décision de renvoi est exécutée lorsque l'étranger:

22 23

a.

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 42 ou 100bis du code pénal23, ou

b.

a porté atteinte, de manière grave ou répétée, à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou encore représente une menace pour ces derniers ou pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

doit l'impossibilité de l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion à son propre comportement.

RS 142.31 RS 311.0

6473

Loi sur l'asile

7

Les personnes dont le renvoi ou l'expulsion n'est pas licite et les réfugiés auxquels l'asile n'est pas accordé, sont: a.

admis pour raisons humanitaires, ou

b.

admis à titre provisoire s'ils remplissent les conditions fixées à l'al. 6, let. a ou b.

Art. 14b, al. 1 à 3 1 L'admission pour raisons humanitaires et l'admission provisoire peuvent être proposées par l'Office fédéral des étrangers et par les autorités de police cantonale des étrangers.

2 L'Office fédéral des réfugiés vérifie périodiquement si les conditions ayant donné lieu à l'admission pour raisons humanitaires ou à l'admission provisoire sont encore remplies. Si tel n'est pas le cas, il procède à la levée de l'admission et ordonne l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion. Si l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion n'est pas possible lors de la levée de l'admission pour raisons humanitaires, l'Office fédéral des réfugiés ordonne l'admission provisoire au sens de l'art. 14a, al. 4 et 5. L'art. 14a, al. 6, let. c, est réservé.

2bis

A la demande de l'autorité cantonale de police des étrangers compétente ou de l'Office fédéral de la police, l'Office fédéral des réfugiés procède à la levée de l'admission pour raisons humanitaires ou de l'admission provisoire au sens de l'art. 14a, al. 1 et 4, et de l'art. 44, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile24 et ordonne l'exécution de la décision de renvoi si les conditions prévues à l'art. 14a, al. 6, sont remplies. En cas de levée de l'admission pour raisons humanitaires visée à l'art. 14a, al. 1, let. a, ou 7, let. a, l'admission provisoire visée à l'art. 14a, al.4, est ordonnée.

3 L'admission pour raisons humanitaires ou provisoire prend fin lorsque l'intéressé obtient une autorisation de séjour ou quitte définitivement la Suisse.

Art. 14c, al. 1 à 1ter, 2, 3, 3bis (nouveau), 3ter (nouveau), 4, 5, 5bis (nouveau), 6 et 7 (nouveau) 1 Sous réserve de l'art. 14b, al. 2 et 2bis, l'admission pour raisons humanitaires ou l'admission provisoire peuvent être prononcées pour une durée de douze mois. Le canton de séjour en prolonge la durée, en règle générale, par tranches de douze mois.

1bis Si les cantons n'ont pu s'entendre sur un autre mode de répartition, l'Office fédéral des réfugiés leur attribue les étrangers admis pour raisons humanitaires ou à titre provisoire conformément à la clé de répartition prévue à l'art. 27, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile25. Ce faisant, il tient compte des intérêts légitimes des cantons et des personnes concernées.

24 25

RS 142.31 RS 142.31

6474

Loi sur l'asile

1ter

La personne admise pour raisons humanitaires ou à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'Office fédéral des réfugiés. Ce dernier rend une décision définitive, sous réserve de l'al. 1quater, après avoir entendu les cantons concernés.

2

La personne admise pour raisons humanitaires ou à titre provisoire peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où elle séjourne ou du canton auquel elle a été attribuée.

3

Les personnes admises pour raisons humanitaires sont assimilables aux étrangers en quête d'emploi qui séjournent déjà en Suisse et qui sont autorisés à exercer une activité lucrative. Les personnes admises à titre provisoire obtiennent, de la part des autorités cantonales, une autorisation d'exercer une activité lucrative dépendante, pour autant que la situation sur le marché de l'emploi et la situation économique le permettent.

3bis Les époux et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises pour raisons humanitaires peuvent bénéficier du regroupement familial et, partant, de l'admission pour raisons humanitaires :

a.

s'ils habitent ensemble;

b.

si un logement adéquat est disponible, et

c.

si la famille ne dépend pas de l'aide sociale.

3ter

Le Conseil fédéral détermine dans quels cas il peut être dérogé à l'al. 3bis, let. c.

4

La fixation des prestations d'aide sociale et leur versement sont régis par le droit cantonal. Les dispositions du chap. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile concernant les requérants s'appliquent. Les réfugiés admis pour raisons humanitaires ou à titre provisoire sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile, en ce qui concerne l'aide sociale.

5

La Confédération verse aux cantons: a.

une indemnité forfaitaire conformément aux art. 88, al. 2, et 89 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile pour chaque personne admise à titre provisoire;

b.

une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, et 89 de la loi du 26 juin 1998 pour chaque réfugié admis à titre provisoire ou pour raisons humanitaires;

c.

une indemnité forfaitaire comprenant l'indemnité prévue à l'art. 88, al. 2, et 89 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, ainsi qu'une subvention visant à faciliter l'intégration professionnelle, sociale et culturelle pour chaque personne admise pour raisons humanitaires. La Confédération peut lier l'octroi de cette indemnité forfaitaire à l'atteinte d'objectifs socio-politiques et la limiter à certaines catégories de personnes.

5bis

Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 5, let. c, et les indemnités forfaitaires pour les personnes admises pour raisons humanitaires visées à l'al. 5, let. b ne sont versées que pour une durée de sept ans au maximum à compter de l'entrée en Suisse.

6

Les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire sont soumises à la taxe spéciale et à la saisie des valeurs patrimoniales au sens des art. 86a et 6475

Loi sur l'asile

86b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. Les dispositions du chap. 5, section 2, et du chap. 10 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile s'appliquent.

7 L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire est régie par les dispositions y afférentes de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile et de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie26, applicables aux requérants d'asile.

Art. 14e, al. 2, let. b et d 2

La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention de phase préparatoire et de celle en vue du refoulement. Le forfait est alloué pour: b.

les réfugiés et étrangers dont la mise en détention est en relation avec la levée d'une admission pour raisons humanitaires ou à titre provisoire;

d.

les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile27.

Art. 15, al. 4 4 L'Office fédéral des réfugiés est compétent pour ordonner et mettre en oeuvre l'admission pour raisons humanitaires ou à titre provisoire, à moins que cette tâche n'incombe aux cantons en vertu de la présente loi. Le Département fédéral de justice et police détermine les cas dans lesquels son approbation est nécessaire pour suspendre ou lever la décision d'expulsion du territoire suisse prononcée en vertu de l'art. 10.

Art. 20, al. 1, let. b, et 1bis (nouveau) 1

Le recours devant le Département fédéral de justice et police est recevable: b.

abrogée

1bis

Les recours concernant l'admission pour raisons humanitaires ou provisoire sont régis par l'art. 105, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile28.

Dispositions transitoires de la modification du ...

1

Dès l'entrée en vigueur des art. 85 à 87 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile29, et de l'art. 14c, al. 6, de la présente loi, tous les comptes personnels donneront lieu à un décompte et seront soldés en application des al. 2 à 6 de la présente disposition transitoire.

2

Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du compte personnel est inférieur à 12 000 francs, il sera encaissé dans son intégralité par la Confédération. Si, par ailleurs, plus de dix ans se sont écoulés depuis la première activité

26 27 28 29

RS 832.10 RS 142.31 RS 142.31 RS 142.31

6476

Loi sur l'asile

lucrative du titulaire du compte, la personne concernée sera exemptée de l'obligation d'acquitter la taxe spéciale. Si cette activité remonte à moins de dix ans, la durée de cotisation restante sera calculée selon la formule suivante: (12 000 ­ K) : 100 = Z Z doit cependant être inférieur ou égal à 120 ­ X.

Légende: Z K X

= = =

durée de cotisation restante en mois; solde du compte personnel; nombre de mois écoulés depuis le début de la première activité lucrative.

3

Si, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le solde du compte personnel est supérieur à 12 000 francs, la personne concernée sera exemptée de l'obligation d'acquitter la taxe spéciale. Un montant de 12 000 francs sera encaissé par la Confédération, indépendamment des coûts occasionnés par le titulaire du compte, son conjoint et ses enfants. Le solde sera restitué au titulaire du compte.

4 Les déductions opérées dans le cadre d'un décompte intermédiaire sont prises en considération lors du calcul du solde.

5

Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile dans sa version du 26 juin 1998 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, le décompte sera effectué selon l'ancien droit.

6

Si un recours contre un décompte intermédiaire est pendant, le calcul du solde sera effectué selon l'ancien droit.

7

Les procédures concernant les art. 85 à 87 de la loi sur l'asile dans sa version actuelle (26 juin 1998), pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, seront soumises au nouveau droit sous réserve des al. 5 et 6 de la présente disposition transitoire.

8

Sous réserve de la disposition ci-après, les personnes admises à titre provisoire seront soumises au nouveau droit en fonction des informations figurant dans les banques de données électroniques au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur l'asile et de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives au changement de statut.

9 La Confédération verse une indemnité forfaitaire au sens des art. 88, al. 2 et 89, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile pour chaque personne admise pour raisons humanitaires. Elle peut également verser une subvention destinée à faciliter l'intégration professionnelle, sociale et culturelle. Le Conseil fédéral limite le versement de cette subvention à certains groupes de personnes, notamment aux jeunes en âge de suivre une formation. La Confédération peut faire dépendre le versement de l'indemnité forfaitaire de l'atteinte d'objectifs socio-politiques. L'indemnité forfaitaire est versée pour une durée maximale de sept ans à compter de l'entrée en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions notamment lorsque, au moment de l'entrée en vigueur des modifications, des personnes admises pour raisons humanitaires séjournent depuis plus de sept ans en Suisse.

6477

Loi sur l'asile

10

Les procédures concernant l'art. 20, al. 1, let. b, qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l'ancien droit.

2. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 30 Art. 100, al. 1, let. b, ch. 5 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: b.

30

en matière de police des étrangers: 5. les décisions concernant l'admission d'étrangers pour raisons humanitaires ou à titre provisoire;

RS 173.110

6478