B Ordonnance de l'Assemblée fédérale

Projet

concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales en relation avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (Révision 2 de l'annexe de la LPGA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 83, al. 2, LPGA1, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20012, arrête: I L'annexe de la LPGA est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit: 11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)3 Art. 14 1

Teneur selon l'annexe LPGA.

2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: a.

teneur selon l'annexe LPGA;

b.

teneur selon l'annexe LPGA;

c.

octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66;

d.

teneur selon l'annexe LPGA;

e.

teneur selon l'annexe LPGA.

1 2 3 4

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RS ...; RO ... (FF 2000 4657) FF 2002 763 RS 832.10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l'al. 2, let. c.

2001-1692

Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Révision 2. O de l'Ass. féd.

Art. 90a5

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger

En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA6, les décisions et les décisions sur opposition de l'Institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Elle statue également sur les recours contre les décisions de l'Institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.

Art. 917

Tribunal fédéral des assurances

Les jugements rendus par un tribunal cantonal des assurances, par un tribunal arbitral, par la commission fédérale de recours en matière de liste des spécialités ou par la Commission fédérale de recours en matière d'asssurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger peuvent être attaqués devant le Tribunal fédéral des assurances, conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire8.

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI)9 Art. 14, al. 1 et 2, 1re phrase10 1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3), mais pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n'ont pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:

5 6 7 8 9 10 11

a.

formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b.

maladie (art. 3 LPGA11), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

c.

séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.

Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657) La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l'annexe de la LPGA (FF 2000 4657) est modifiée avant son entrée en vigueur.

RS 173.110 RS 837.0 Modification du droit en vigueur RS ...; RO ... (FF 2000 4657)

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Modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Révision 2. O de l'Ass. féd.

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Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre ...

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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