ad 01.457 Initiative parlementaire Prescription de l'action pénale ­ adaptation de dispositions du code pénal et du code pénal militaire au nouveau droit régissant la prescription Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 novembre 2001 Avis du Conseil fédéral du 30 novembre 2001

Monsieur le Président Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous nous prononçons ci-après sur le rapport du 16 novembre 2001 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats concernant l'initiative parlementaire «Prescription de l'action pénale ­ adaptation de dispositions du code pénal et du code pénal militaire au nouveau droit régissant la prescription».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 novembre 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2001-2650

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Avis du Conseil fédéral Comme cela est exposé dans le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (ci-après Commission), le nouveau droit de la prescription arrêté le 5 octobre 2001 par les Chambres fédérales ne connaît ni la suspension, ni l'interruption de la prescription et par conséquent ignore les délais de prescription absolus; la disposition correspondante, soit l'art. 72 CP (resp. art. 53 CPM), a été biffée.

C'est pour cela que le nouveau droit prévoit pour l'action pénale des délais de prescription relativement longs.

Comme la suppression pure et simple de l'art. 72 CP (resp. 53 CPM) aurait pour conséquence un raccourcissement involontaire de différents délais de prescription en particulier concernant les contraventions et le droit pénal accessoire, une prompte adaptation de ces délais de prescription s'impose.

Le Conseil fédéral, dès lors, approuve sans réserve le rapport et la proposition de la Commission concernant la modification de dispositions du CP et du CPM en matière de prescription.

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