Loi fédérale concernant la modification du code pénal ainsi que l'adaptation d'autres lois fédérales

Projet

(Terrorisme et financement du terrorisme) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20021, arrête: I Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code pénal2 Art. 27bis, al. 2, let. b 2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: b.

à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine minimale de trois ans de réclusion ou un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, ch. 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 264, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies, ainsi que de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants3, ne pourront être élucidés ou la personne inculpée d'un tel acte ne pourra être arrêtée.

Art. 59, ch. 3 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

1 2 3

FF 2002 5014 RS 311.0 RS 812.121

5078

2002-0760

Terrorisme et financement du terrorisme. LF

Titre précédant l'art. 100quater

Titre sixième

Responsabilité de l'entreprise (nouveau)

Art. 100quater Punissabilité

1

Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes au but de l'entreprise est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison d'un manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise encourt une amende jusqu'à cinq millions de francs.

2 En cas d'infractions selon les art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.

3 Le tribunal fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, d'après la gravité du manque d'organisation, d'après la gravité du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

4

Sont des entreprises au sens de cet article: a.

les personnes morales de droit privé;

b.

les personnes morales de droit public, sous réserve des corporations territoriales;

c.

les sociétés;

d.

les entreprises individuelles.

Art. 100quinquies Procédure pénale

1 En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne. Cette personne doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise ne nomme pas un tel représentant, l'autorité d'instruction ou le tribunal désigne celui qui, parmi les personnes avec pouvoir de représentation de l'entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.

2 La personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d'un prévenu. Les autres représentants selon l'al. 1 n'ont pas l'obligation de déposer en justice.

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l'autorité d'instruction ou le tribunal désigne un autre représentant selon l'al. 1 ou, à défaut une tierce personne qualifiée.

5079

Terrorisme et financement du terrorisme. LF

Art. 260bis, al. 1 Actes préparatoires délictueux

1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'un des actes suivants

Art. 111

Meurtre

Art. 112

Assassinat

Art. 122

Lésions corporelles graves

Art. 140

Brigandage

Art. 183

Séquestration et enlèvement

Art. 185

Prise d'otage

Art. 221

Incendie intentionnel

Art.

260quinquies

Art. 264

Terrorisme Génocide

Art. 260ter, titre marginal Organisations criminelles et terroristes

Art. 260quinquies (nouveau) Terrorisme

1

Celui qui commet un acte de violence criminel visant à intimider une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, sera puni de la réclusion.

2

Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a provoqué les blessures ou la mort d'un grand nombre de personnes, l'auteur pourra être puni de la réclusion à vie.

3 Est également punissable l'auteur qui agit à l'étranger. L'art. 6bis est applicable.

Art. 260sexies (nouveau) Financement du terrorisme

5080

Celui qui, dans le dessein de financer un crime au sens de l'art. 260quinquies, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Terrorisme et financement du terrorisme. LF

Art. 340bis, titre marginal et al. 1, phrase introductive En matière de crime organisé, de terrorisme, de financement du terrorisme et de criminalité économique

1

Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter: ...

2. Code pénal militaire4 Art. 42, ch. 3 3. Le juge prononcera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter du code pénal5) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.

3. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédérations6 Art. 7, al. 1 1 L'Office central de lutte contre le crime organisé est notamment chargé de démasquer les organisations criminelles et terroristes telles qu'elles sont définies à l'art. 260ter du code pénal7 et de lutter contre les infractions commises par ces organisations.

Art. 8, al. 1, 2e phrase 1

... Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l'ouverture et le classement d'enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou terroristes ou à l'une des infractions visées à l'art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.

4. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication8 Art. 3, al. 2, let. a et b 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

4 5 6 7 8

RS 321.0 RS 311.0 RS 360 RS 311.0 RS 780.1

5081

Terrorisme et financement du terrorisme. LF

a.

les art. 111 à 113, 115, 119, ch. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al.

1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch.

1, 258, 259 al. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal (CP)9;

b.

les art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, al. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 103, ch. 1, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 113, 115 à 117, 119, 121, 130, ch. 1 et 2, 132, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 139­142, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a, 151c, 153 à 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, al. 1 et 3, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, al. 1 et 3, 166, ch. 1, al. 1 à 4, 167, ch. 1, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, al. 1, et ch. 2, 170, al.

1, 171a, al. 1, 171b, 172, ch. 1, et 177 du code pénal militaire (CPM)10;

5. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier11 Art. 6, let. b L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque: b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP12).

Art. 9, al. 1 1

L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction au sens de l'art. 305bis du code pénal13, qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs (art. 260ter, ch. 1, CP), doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication).

Art. 21

Obligation de dénoncer

Lorsque l'autorité de contrôle présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal14, a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une

9 10 11 12 13 14

RS 311.0 RS 321.0 RS 955.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0

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organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, elle dénonce le cas au bureau de communication pour autant que l'intermédiaire financier qui lui est directement soumis ou l'organisme d'autorégulation ne l'en ait pas déjà informé.

Art. 23, al. 4 4 Lorsqu'il présume, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal15 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, il dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente.

Art. 27, al. 4 4 Lorsqu'ils présument, sur la base de soupçons fondés, qu'une des infractions mentionnées à l'art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal16 a été commise, que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, ils dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication, à moins qu'un intermédiaire financier qui leur est affilié ne l'ait déjà fait.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

15 16

RS 311.0 RS 311.0

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