Délai d'opposition: 13 avril 1993

Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances

# S T #

Modification du 18 décembre 1992

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffres 10 et 11, et 102, chiffres 14 et 15, de la constitution; vu le rapport de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 6 avril 19921}; v u l'avis d u Conseil fédéral d u 1 5 juin 1992 2 ) · arrête:

I La loi fédérale du 28 juin 19673' sur le Contrôle fédéral des finances est modifiée comme il suit: Art. 15, 3e al.

3

Lorsque le Contrôle fédéral des finances constate des anomalies ou des manquements ayant une portée fondamentale ou une importance financière particulière, il en informe, outre les services administratifs intéressés, le chef de département responsable et le chef du Département fédéral des finances. Si les manquements constatés sont le fait d'une unité du Département fédéral des finances, le président de la Confédération ou, le cas échéant, le vice-président du Conseil fédéral doit en être informé.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

') FF 1992 V 829 > FF 1992 V 833 3 ) RS 614.0 2

1993 - 26

25

Contrôle fédéral des finances. LF

Conseil national, 18 décembre 1992 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker Date de publication: 12 janvier 1993]) Délai d'opposition: 13 avril 1993 35391

') FF 1993 I 25 26

Conseil des Etats, 18 décembre 1992 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

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Loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances Modification du 18 décembre 1992

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Bundesblatt

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In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.01.1993

Date Data Seite

25-26

Page Pagina Ref. No

10 107 208

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